Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f383706f4e91c5f36c4e8
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QD4M Nom du ressortissant : [B] [S] [S] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [S] né le 03 Juin 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 23 août 2023, M. [B] [S] a été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans. Par décision du 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 21 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [S] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3], pour une durée de trente jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 10 heures 57, M. [B] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, et demande à comparaître à l'audience assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arable. Au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, M. [B] [S] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 17 janvier 2025 à 11 heures 30, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 18 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 17 janvier 2025 à 20 heures 22, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de M. [B] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [B] [S] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 17 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [B] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - elle a effectué une relance le 9 janvier 2025. La réalité de ces diligences n'est pas contestée et il ressort des pièces produites aux débats que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. M. [B] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit, dès lors, être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [S] ; Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Séverine POLANO Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383706f4e91c5f36c4e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel