Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678f383806f4e91c5f36c4f6
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 17 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R3 N° MINUTE : 5 APPELANT M. [L] [I] né le 13 Mars 1970 à [Localité 8] actuellement hospitalisé au CHRU de [Localité 6] - Hôpital [Localité 4] Demeurant [Adresse 2] comparant en personne assité par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. Le directeur du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 6] - Hôpital [Localité 4] dûment avisé, non représenté TIERS DEMANDEUR M. [T] [I] - [Adresse 1] dûment avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 45 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; Motivation M [L] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier universitaire de [Localité 6], sur le site de l'hôpital [Localité 4] depuis le 21 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [T] [I], son fils Par requête du 27 décembre 2024,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du [7] Judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier daté du 6 janvier 2025 et transmis au greffe de la cour par l'établissement le 7 janvier 2025 à 17h09, M [L] [I] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024, le patient ayant refusé de signer l'acte de notification. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025. Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Lors des débats, M [L] [I] fait valoir qu'il reconnaît ses troubles mais n'accepte pas le traitement qui le sédate. Il préfère la médecine naturelle à la médecine chimique. Le conseil de M [L] [I] soutient la demande de main levée de la mesure,le patient pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire. Il demande l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège. M [L] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement, partie intimée et M [T] [I], fils du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. M [L] [I] souffrant de bipolarité s'est présenté spontanément aux urgences , alors qu'il se trouvait en rupture thérapeutique depuis deux jours et manifestait des troubles de comportement, se mettant en danger. Le médecin ayant établi le certificat médical initial du 21 décembre 2024 relève que ses troubles mentaux l'empêchent de consentir aux soins et a demandé que sa prise en charge médicale puisse s'effectuer dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [L] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 16 janvier 2025 à 17h établi par le Docteur [P] que malgré l'amélioration progressive de l'état de santé du patient, des troubles persistent ainsi qu'une défiance à l'égard du traitement, du diagnostic et de l'hospitalisation . Malgré ses dénégations à l'audience d'appel, le médecin relève qu'il prévoit d'interrompre son suivi en cas de levée de la mesure de sorte qu'il est demandé le maintien de la mesure. Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et parvenir à une alliance thérapeutique qui permettra la mise en place d'un suivi dans le cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise et d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [L] [I] . PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège à M [L] [I] . CONFIRME'l'ordonnance attaquée'; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 5 DU 17 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : - M. [L] [I] - Maître Philippe JANNEAU - [T] [I] - M. le directeur de du CHRU de [Localité 6] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au de [Localité 6] - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R3 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R3 à l'audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 10 H 45 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. [L] [I] M. [T] [I] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383806f4e91c5f36c4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel