Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383806f4e91c5f36c4fa
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA N° de Minute : 121 Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [K] né le 19 Septembre 1997 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité Libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 19 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 janvier 2025 à 12h31 notifiée à 12h38 à M. [E] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 janvier 2025 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Oise le 05 novembre 2024 notifié le même jour à 08h 22 au titre au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 10 ans, prononcée par le tribunal judicaiire de Lille le 12 mars 2024 Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer du 18 janvier 2025 notifié à 12 h 38,ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [K] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 18 janvier à 14h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - la violation des dispositions de l'article L 742-5 CESEDA, en ce qu'il n'est pas démontré qu'une menace pour l'ordre public serait apparue dans les quinze derniers jours. À l'audience, M. [K] déclare avoir des problèmes de santé qui ne sont pas bien pris en cahrge en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation des dipsositions de l'article L 742-5 CESEDA M. [K] se déclare ressortissant libyen arrivé en France à l'âge de 16 ans, et déclare vivre de manière stable à [Localité 4] et avoir des projets de mariage. Il fait également état d'un kyste au genou nécessitant des soins. Il soutient que la quatrième prolongation de sa rétention n'est pas justifiée dès lors que n'est pas justifiée par l'administration une menace à l'ordre public apparue dans les quinze derniers jours contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. En application des dispositions précitées, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce il ressort de la requête aux fins de maintien en rétention adressée par le préfet de l'Oise le 15 janvier 2025 que cette mesure est sollicitée d'une part en raison de l'impossiblité matérielle de reconduire M. [K] à la frontière, d'autre part en raison de ce que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. A la différence de l'obstruction, la menace à l'ordre public est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs à la rétention, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit pas de rechercher si un trouble nouveau à l'ordre public a été causé au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais de caractériser la réalité de la menace pour l'avenir, il s'agit d'un motif alternatif, distinct,des 3 situations visées pour la prolongation exceptionnelle. En l'espèce, M. [K] a été placé en rétention à sa sortie de détention où il se trouvait pour l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé en récidive, il est de nouveau convoqué le 06 novembre 2025 pour être jugé devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol avec dégradation. Il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a utilisé plusieurs alias, qu'il a été condamné à plusieurs reprises et a fait l'objet de mise en cause sous ses différents alias. Il est également établi qu'il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre sous l'identité de [J]. Enfin bien qu'il fasse état d'une situation stable à [Localité 4] et de projets de mariage, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce, il ressort de ces éléments que le parcours de M. [K], qui ne justifie d'aucun effort ni volonté d'insertion, s'inscrit dans la délinquance et qu'en conséquence se trouve ainsi caractérisée la menace à l'ordre public. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Geoffrey DUTELLE, Greffier Catherine COURTEILLE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [T] Le greffier N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le dimanche 19 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le dimanche 19 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025 N° RG 25/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DA
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L 742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383806f4e91c5f36c4fa
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