Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f383806f4e91c5f36c500
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5 N° de Minute : 117 Ordonnance du samedi 18 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [U] né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par le cabinet CENTAURE substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 janvier 2025 à 15h40 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 17 janvier 2025 rendue à 10h34 notifiée à 11h24 à M. [L] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître FOUGERAY venant au soutien des intérêts de M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [L] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 14 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative et notifié le 14 janvier 2025 à 18 heures 10. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 janvier 2025, notifiée à 10 heures 34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 à 16 heures 07 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et dire n'y avoir lieu au maintien en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de M. [U] l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention À l'audience, M. [U] fait savoir qu'il doit voir un médecin dans l'après-midi à la suite de l'injonction faite par le juge de première instance, il rappelle que son albinisme nécessite des soins particuliers qui ne lui sont pas donnés. Il ajoute qu'il est loin de sa famille et ne peut être aidé sur le plan médical, il affirme qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé il est dès lors recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation M. [U] fait valoir au visa des dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA que l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux des mesures alternatives au placement en rétention. Il fait valoir qu'il justifie de sérieuses garanties de représentation dès lors qu'il justifie être arrivé en France à l'âge de 3 ans, y avoir toute sa famille, et qu'il a justifié d'un hébergement chez sa mère. Il ajoute qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a formé un recours devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire et enfin qu'il n'est pas justifié d'une menace pour l'ordre public, la commission d'un infraction n'étant pas à elle seule de nature à établir une telle menace. *** Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L.751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, visant l'article L741-1 et suivants du CESEDA renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [U] , qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations, n'a pas fait état d'un état de vulnérabilité. La décision a également été prise en considération de ce que M. [U] a déclaré ne pas qu'il n'était pas en possession de documents d'identité ni de titre de séjour, ne justifiant que de sa carte vitale. S'il a justifié d'un hébergement chez sa mère, il convient de considérer qu'il ne présente pas suffisamment de garanties de représentation dès lors que il a affirmé lors de ses auditions qu'il vivait en concubinage et souhaiter s'établir hors du domicile maternel, ce dont il n'est pas en mesure de justifier, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ayant manifestement interrompu sa scolarité. La situation pénale de M. [U], qui a été condamné par la cour d'assises des mineurs en 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de violences avec armes en réunion et guet-apens (faits commis en 2018), et par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 13 janvier 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, outre qu'elles sont de nature à justifier d'une menace pour l'ordre public, témoignent d'une absence d'insertion justifiant d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ces éléments, outre les déclarations de M. [U] refusant de quitter le territoire français ont été retenus dans la décision en ce qu'ils ne permettent pas de s'assurer de ce que M. [U] se soumettra à la mesure d'éloignement, rendant nécessaire la mesure de rétention. L'ensemble de ces éléments conduisent à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejeté le moyen tiré du défaut d'erreur manifeste d'appréciation, la mesure d'assignation à résidence ne pouvant être prononcée. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention M. [U] fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médico-psychologique et a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation à l'EPSM d'[Localité 4] à la demande de sa mère, qu'il fait toujours l'objet d'un suivi et a rendez-vous le 20 janvier pour une injection. *** Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, M. [U] n'a fait état ni d'un état de vulnérabilité, ni de son état de santé mentale, ni de problème de santé lié à son albinisme, tenant compte des observations faites à l'audience, le premier juge a fait injonction à l'administration de faire procéder à l'examen médical de M. [U], mais a également retenu que le suivi médical peut être assuré en rétention. L'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Antoine WADOUX, greffier Catherine COURTEILLE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne FOUGERAY Le greffier N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [U] le samedi 18 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY la SELARL CENTAURE AVOCATS le samedi 18 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 18 janvier 2025 N° RG 25/00111 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C5
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 741-4 du code de larticle L 741-1 du CESEDA que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383806f4e91c5f36c500
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