Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 janvier 2025
- ECLI
- 678f383806f4e91c5f36c502
- Date
- 19 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4 N° de Minute : 123 Ordonnance du dimanche 19 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Z] né le 07 Octobre 1990 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité Comorienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 8] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Geoffrey DUTELLE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 19 janvier 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 19 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2025 à 17h22 notifiée à M. [W] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître DJAMAL venant au soutien des intérêts de M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 16h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [W] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 8] le 14 janvier 2025 notifié à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers Les Comores au titre d'un interdiction définitive du territoire Français prononcée la la chambre d'appel de [Localité 5] le 09 décembre 2021. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 16 janvier 2025 notifié à 17 h 22 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z], ' Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2025 à 16 h 59 sollicitant que soit prononcée la nullité des procès-verbaux et le placement en rétention administrtive et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : ' la nullité de a procédure tirée du défaut d'avis à parquet, ' à titre subsidiaire, il est demandé l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la nullité tirée du défaut d'avis à parquet lors du placement en rétention L'appelant soutient que les pièces de procédures font état d'un avis à parquet transmis par télécopie sans que soit prouvé cet envoi et qu'en outre l'avis produit ne fait état d'aucune signature ou cachet ni mention d'identité de l'agent. Selon l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'acte par lequel le préfet informe le procureur de la République du placement en rétention et du transfert de l'intéressé vaut information au sens de l'art. L. 741-8 (1re Civ., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-26.089 ). Aucune forme spécifique n'est requise pour cet avis de placement en rétention administrative, il n'est pas nécessaire que soit identifié l'expéditeur de l'avis, s'agissant d'une simple information. En l'espèce, M. [Z] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention, le placement en rétention a étré notifié à M. [Z] à 09 h 00 le 14 janvier 2025. Figure à la procédure la télécopie adressé à 09 h 00 informant le procureur de la République du placement en rétention de l'intéressé ainsi que le courriel adressé à 09 h 29 au procureur de l'avis de sortie de la maison d'arrêt d'[Localité 1] avec mention d'un fichier joint 'avis placement [Z] [W]' De sorte qu'il est bien justifié de l'avis fait sans délai au procureur de la République de [Localité 4]. Sur la demande d'assignation à résidence M. [Z] sollicite son assignation à résidence invoquant un hébergement possible chez son frère domicilié à [Adresse 6]. L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, lors de son audition, M. [Z] a déclaré n'avoir jamais eu de document d'identité et force est de constater que ne figure à la procédure que son acte de naissance. Il a également déclaré n'avoir entrepris aucune démarche pour obtenir un titre de séjour et s'il a déposé une demande d'asile celle-ci a été déclarée irrecevable car formée hors délai. Enfin, il a déclaré avoir toujour vécu à Mayotte mais vivait dans un bidonville et n'avait pas de domicile déclaré. Il avait indiqué en audition le 08 octobre 2024, qu'il avait deux frères à [Localité 7] dont il ne connaissait pas l'adresse. Enfin il a reconnu avoir encore de la famille au Comores. Au regard de ces éléments, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité la mesure d'assignation sollicitée ne peut être envisagée étant en outre observé qu'il n'est pas justifié que la proposition d'hébergement présentée par M. [Z], constitue une garantie de représentation. Il sera enfin relevé que l'administration justifie, des démarches accomplies en vue de la mise à exécution de l'éloignement de M. [Z] PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance Rejette la demande d'assignation à résidence DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Geoffrey DUTELLE, greffier Catherine COURTEILLE, présidente de chambre N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 19 janvier 2025 : - M. [W] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 8] - décision notifiée à M. [W] [Z] le dimanche 19 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 8] et à Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR le dimanche 19 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 19 janvier 2025 N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7C4
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 741-8 du CESEDA le procureur de la Répubarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383806f4e91c5f36c502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel