Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f383906f4e91c5f36c504
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC N° de Minute : 116 Ordonnance du samedi 18 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [W] né le 16 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [P] [E] interprète en langue arabe. INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Antoine WADOUX, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 janvier 2025 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 18 janvier 2025 à 15h39 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 janvier 2025 rendue à 11h02 notifiée à 11h27 à M. [Y] [W] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 janvier 2025 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 17 novembre 2023, notifié le 18 novembre 2024 à 09 h 40 pour la mise à exécution d'un interdiction judiciaire du territoire français, prononcée le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer prolongeant la rétention de M. [W] pour une durée de 30 jours, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciare de Boulogne Sur Mer prolongeant la rétentin de M. [W] du 18 décembre 2024 pour une durée de 15 jours, Vu la requête de M. le Préfet de l'Oise déposée le 16 janvier 2025, ' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 17 janvier 2025 à 10h00 , ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, à compter du 17 janvier 2025, ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M . [Y] [W] du 17 janvier 2025 12h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [W] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de : - l'absence de preuve de l'accomplissement des diligences nécessaires de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, faisant valoir qu'il n'est pas démontré qu'un vol pourra être obtenu dans le délai requis, - l'absence de démonstration de menaces à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Sur l'absence de diligence de l'administration L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'administration a justifié de ses déligences. Sur le moyen tiré de l'absence de menaces à l'ordre public démontrée Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. [W] a fait l'objet de quatre condamnations entre 2020 et 2024 pour des faits de vols avec effraction que par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national ; la réitération d'infractions graves dans un intervalle de temps réduit, l'absence d'effort de réinsertion caractérisent suffisamment la menace à l'ordre public alors que l'exécution des condamnations n'est pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national. Ainsi, l'administration rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public, en conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Antoine WADOUX, greffier Catherine COURTEILLE, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 18 janvier 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [E] Le greffier N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [W] le samedi 18 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 18 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 18 janvier 2025 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7CC
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f383906f4e91c5f36c504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel