Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2a02aacdb03783fdb9
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 185 473 100 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2025
N° RG 24/02965 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N224
S.A.S.U. LES BOUCHAGES DELAGE
c/
S.A.R.L. CAPSLUXE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 juin 2024 (R.G. 2023O00988) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. LES BOUCHAGES DELAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CAPSLUXE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François-Xavier QUISEFIT de l'AARPI LMT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Les Bouchages Delage est spécialisée dans la fabrication de bouchons rares et prestigieux pour des marques de spiritueux haut de gamme en France et à l'étranger.
La société Capsluxe est spécialisée dans le commerce de gros.
Le 23 mai 2012, la société Bouchage Delage et la société Capsluxe ont signé un contrat d'approvisionnement dans le domaine de packaging des spiritueux. Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans et renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Aux termes de ce contrat, il a été convenu que la société Capsluxe fournirait à la société Bouchage Delage des bouchons et des pièces en zamak (alliage à base de zinc) ayant une fonction d'habillage ou de parachèvement de la carafe ou de la bouteille.
En 2023, la relation commerciale entre les parties s'est dégradée, se reprochant l'une et l'autre des manquements à leurs obligations contractuelles.
Ne trouvant pas de points d'accordance, les parties ont échangé d'ultimes courriels les 13 et 21 novembre 2023, rejetant sur l'autre la cause de résiliation du contrat.
Sur requête de la société Capsluxe, le vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 03 octobre 2023, autorisant un commissaire de justice à se rendre à l'adresse du siège social de la société les Bouchages Delage SASU avec pour mission principale de collecter les informations comptables et commerciales en rapport avec les types de produits commercialisés par la société Capsluxe.
Par acte du 12 décembre 2023, la société les Bouchages Delage a assigné la société Capsluxe devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
- Dit la requête recevable ;
- Déboute la société Capsluxe EURL de sa demande RAJOUT de rétractation de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ;
- Ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre ainsi que la remise de l'ensemble des éléments appréhendés par la SCP Chany & [E], commissaire de justice, le 06 novembre 2023 en exécution de l'ordonnance du 03 octobre 2023 ;
- Déboute la société les Bouchages Delage SASU du surplus de ses demandes ;
- Condamne la société les Bouchages Delage SASU à payer à la société Capsluxe la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société les Bouchages Delage SASU aux dépens.
Le 18 juin 2024, la société Capslux a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ; l'ordonnance rectificative a été rendue le 9 juillet 2024, avec la mention suivante : 'Déboutons la société les Bouchages Delage SASU de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 3 octobre 2023".
Par déclaration au greffe du 26 juin 2024, la SASU les Bouchages Delage a relevé appel de l'ordonnance du 4 juin 2024, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société EURL Capsluxe.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 01 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société les Bouchages Delage demande à la cour de :
Vu les articles 145, 146, 493, 494, 495, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles 1162, 1214, 1215 et 1315 du code civil,
Vu l'article L.330-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le vice-président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire,
- Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2024 en ce qu'elle a dit la requête en rétractation recevable ;
A titre principal,
- Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2024 en ce qu'elle a débouté la société les Bouchages Delage de sa demande de rétractation de l'ordonnance ;
- Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ainsi que la remise de l'ensemble des éléments appréhendés par la SCP Chany & [E], commissaire de justice, le 6 novembre 2023 en exécution de l'ordonnance du 3 octobre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger recevable et bien fondée la société Les Bouchages Delage en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête par monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 3 octobre 2023 ;
- Déclarer nuls le procès-verbal de constat dressé par la SCP Chany & [E], Commissaires de Justice, à la suite de ses opérations réalisées le 6 novembre 2023, et tous les actes pris sur le fondement de ladite ordonnance ;
- Ordonner la restitution immédiate au profit de la société les Bouchages Delage de l'ensemble des documents et des données appréhendés par la SCP Chany & [E], commissaires de justice, en exécution de ladite ordonnance ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la mesure d'instruction sollicitée par la société Capsluxe s'apparente à une mesure générale d'investigation ;
En conséquence,
Limiter la production par la société Les Bouchages Delage uniquement à l'avocat de la société Capsluxe et uniquement aux correspondances échangées au sujet de l'objet du Contrat, à savoir l'approvisionnement de têtes de bouchons en zamak et pièces en zamak ayant une fonction d'habillage ou de parachèvement de la carafe ou de la bouteille et, en toute hypothèse, en excluant expressément les mots clés suivants utilisés seuls, «bouchons », « cap », « zamac », « zamak », sur la période comprise entre le 1er juin 2023, soit plus de cinq mois avant la fin des relations à l'initiative de Capsluxe, et le jour de l'exécution de l'ordonnance sur requête sollicitée ;
Imposer à l'avocat de la société Capsluxe la confidentialité la plus stricte l'empêchant de communiquer ces documents à tout tiers et de les utiliser à d'autres fins que le litige que Capsluxe déciderait d'introduire contre Les Bouchages Delage devant les juridictions françaises ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Capsluxe de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Capsluxe à payer à la société Les Bouchages Delage la somme de 10'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Capsluxe aux entiers dépens d'appel.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 02 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Capsluxe demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
Vu l'article R.153-1 du code de commerce,
Vu l'ordonnance sur requête prononcée le 3 octobre 2023,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 juin 2024, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de rétractation dont la société Les Bouchages Delage a eu l'initiative.
- Déclarer irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 octobre 2023 initiée par la société Les Bouchages Delage, cette dernière ayant laissé expirer le délai de forclusion incompressible d'un mois pendant lequel elle était habilitée à demander la rétractation ou la réformation de l'ordonnance querellée.
Puis, sur la licéité de l'ordonnance sur requête
- Débouter la société Les Bouchages Delage de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 3 octobre 2023 et de nullité subséquente des mesures de constat réalisées par Maître [B] [E] le 6 novembre 2023 :
la société Capsluxe ayant caractérisé dans sa requête l'existence d'un motif légitime tenant à l'existence d'un litige futur et non manifestement voué à l'échec par lequel elle entendait solliciter l'indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle est victime et de la violation de l'engagement d'exclusivité souscrit par la société les Bouchages Delage
l'argumentation de la société Les Bouchages Delage consistant essentiellement à contester le bienfondé des prétentions au fond de la société Capsluxe, une telle appréciation étant étrangère au contentieux de la rétractation dans lequel seul l'existence du motif légitime doit être vérifiée ;
la société Capsluxe ayant caractérisé de manière circonstanciée dans quelle mesure il était légitime de déroger au contradictoire, notamment par la mise en avant de la volonté de la société Les Bouchages Delage de réécrire l'historique du dossier ;
le contenu de l'ordonnance sur requête du 3 octobre 2023 étant proportionné en raison de l'indication de mots clés précis et d'une période temporelle limitée et le nombre de documents effectivement saisis par le commissaire de justice étant indifférent puisque la validité de la mesure s'apprécie au jour de son prononcé et non de son exécution.
A titre reconventionnel, sur la demande de mainlevée de la mesure de séquestre
- Ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire et la remise à la société Capsluxe par l'étude d'huissier SCP Chany & [E] :
de l'intégralité des éléments recueillis lors des mesures d'investigation du 6 novembre 2024 et placés sous séquestre en son étude,
de son procès-verbal et de ses annexes, en ce compris la note technique éventuellement réalisée par l'expert informatique l'ayant accompagné.
- Autoriser la société Capsluxe à accéder aux documents précités.
Sur le périmètre de communication des pièces à la société Capsluxe
- Déclarer irrecevables les demandes de la société les Bouchages Delage visant à exclure la communication de certaines pièces et à en réserver l'accès au seul accès au Conseil des Bouchages Delage, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile.
- Débouter la société Les Bouchages Delage de sa demande visant à exclure la communication de certaines pièces et à en réserver l'accès au seul accès au Conseil des Bouchages Delage :
les limitations de communication étant énoncées de manière arbitraire et non motivée ;
la communication aux seuls Conseils de Capsluxe étant attentatoire aux droits de la défense puisqu'elle empêche de préparer utilement des écritures judiciaires.
En tout état de cause,
- Débouter la société Les Bouchages Delage de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner la société Les Bouchages Delage à verser à la société Capsluxe la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête en rétractation
1 - La société Capsluxe fait valoir, au visa de l'article R 153-1 alinéa 2 du code de commerce que toute action en rétractation initiée plus d'un mois après la signification de l'ordonnance sur requête est frappée de forclusion.
2 - La société Les Bouchages Delage indique qu'il est de jurisprudence constante que le délai de un mois visé par l'article R 153-1 du code de commerce n'est applicable qu'à la levée de la mesure de séquestre et n'a aucune incidence sur la recevabilité de la mesure de rétractation.
Sur ce
3 - Selon l'article 496 du code de procédure civile :
'S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.'
Selon l'article 497 du code de procédure civile :
'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.'
4 - Il est constant en droit que les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne prévoient aucun délai pour saisir le juge des requêtes en rétractation d'une ordonnance rendue et ce, quelle que soit la nature de la décision rendue sur requête.
Ainsi, le délai de un mois, qui court à compter de la notification de l'ordonnance sur requête, ne concerne le cas échéant, que la mainlevée du séquestre provisoire qui a été ordonnée.
La décision du tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de la société Les Bouchages Delage relatives au périmètre de communication des pièces
5 - La société Capslux fait valoir que la société Les Bouchages Delage sollicite, dans le dispositif de ses conclusions et sans l'évoquer dans ses motifs, la limitation de la production des documents à l'avocat de la société Capslux et que soit imposée à ce dernier 'la confidentialité la plus stricte l'empêchant de communiquer ces documents à tous tiers (...)'.
6 - Au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile, cette demande est nouvelle en appel mais recevable, comme constituant l'accessoire des demandes formées devant le premier juge.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande doit toutefois être rejetée, dès lors qu'aucun moyen n'est produit à son soutien, dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conditions de la mesure in futurum
7 - En vertu des dispositions de l'article 145 code de procédure civile :
'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il est constant en droit que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
- Sur le motif légitime
8 - La société Les Bouchages Delage soutient que la société Capsluxe ne démontre pas l'existence d'un motif légitime ; elle relève l'absence de faits rendant plausible l'action en rupture brutale des relations commerciales établies. L'appelante indique que Le litige potentiel n'est qu'hypothétique et que par ailleurs, la clause d'exclusivité prenait fin en mai 2022. Enfin, la société Les Bouchages Delage fait valoir que les mesures ordonnées présentent un caractère illimité dans le temps et non justifié.
9 - La société Capsluxe explique qu'elle est victime d'une rupture brutale des relations commerciales et que la société Bouchages Delage a violé la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat. Le motif légitime existe dès que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. La mesure d'instruction a pour objet de lui permettre de disposer d'éléments probatoires complémentaires permettant d'établir les fautes de l'appelante et l'ampleur du préjudice subi.
Sur ce
10 - Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
11 - En l'espèce, les deux sociétés ont signé un contrat d'approvisionnement dans le domaine du packaging des spiritueux le 23 mai 2012.
12 - La société Capsluxe fait état à la fois d'une rupture brutale des relations commerciales et d'une violation de la clause d'exclusivité.
La société Capsluxe indique qu'à partir de septembre 2022, les relations commerciales entre les deux sociétés ont cessé à l'initiative de la société Les Bouchages Delage, sans préavis, celle-ci estimant à l'inverse que l'intimée a mis un terme au contrat d'approvisionnement par courriel du 28 septembre 2023.
Il ressort du dossier que les commandes réalisées par la société Les Bouchons Delage au titre de l'exercice 2023, à hauteur de 148 616,50 euros au jour de la présentation de la requête aux fins de constat, étaient très inférieures aux commandes passées en 2021 et 2022 (respectivement à hauteur de 883 000 euros et 1 854 731 euros). La société Les Bouchages Delage se justifie en arguant de problèmes de livraison et de défaut de qualité des bouchons et produit un tableau reprenant le taux de non-conformité par année.
Il résulte des pièces versées au dossier que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 2009, lesquelles présentaient donc un caractère établi.
Les motifs de la rupture des relations commerciales sont contestés par les parties, la société Capsluxe indiquant que la société Les Bouchages Delage a conditionné les commandes à une baisse de prix, ce que l'appelante conteste, arguant d'une multiplication des incidents et des défauts de qualité des bouchons.
S'agissant de la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat d'approvisionnement du 23 mai 2012, renouvelable chaque année par tacite reconduction, la société Les Bouchages Delage affirme que les dispositions d'ordre public de l'article L 330-1 du code de commerce prévoit une durée d'exclusivité limitée à 10 ans, tandis que la société Capsluxe réplique que celle-ci était réciproque et n'était pas limitée dans la temps.
Or d'une part, cette question ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour statuant en référé. Et, d'autre part, la société Capsluxe, en présentant sa requête, n'avait pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure était sollicitée. De la même manière, le juge de la mesure probatoire n'a pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel. L'article 145 du code de procédure civile a une vocation uniquement probatoire.
La société Capsluxe évoque des faits précis et vérifiables, soit la baisse de son chiffre d'affaires avec la société Les Bouchages Delage. Le litige entre les deux sociétés est plausible, compte tenu des arguments, notamment chiffrés, relatifs à la diminution du nombre de commandes, présentés par la société Capsluxe.
13 - La mesure in futurum doit par ailleurs être utile au regard du motif allégué.
La mesure d'instruction a eu pour objet de rechercher, au siège social de la société Les Bouchages Delage, les échanges de courriels entre la société Les Bouchages Delage et des nouveaux fournisseurs, la date des premières commandes, les références commandées, leur volume, en lien avec la fourniture de bouchons en zamac afin de déterminer, le cas échéant, la date de préavis de la cessation des relations, ainsi que l'étendue de la violation de clause d'exclusivité.
La mesure d'instruction qui a été ordonnée est susceptible d'influer sur une potentielle action en rupture brutale. Dès lors, l'utilité de la mesure sollicité n'est pas contestable en l'espèce.
- Sur la dérogation au principe du contradictoire
14 - La société Les Bouchages Delage fait valoir, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que la société Capsluxe se contente de prétendre, sans en apporter la preuve, que la société Les Bouchages Delage s'est manifestement livrée à des agissements répréhensibles et préjudiciables.
15 - La société Capsluxe réplique que la société Les Bouchages Delage est de mauvaise foi et que le risque de disparition des preuves justifie de ne pas avertir les personnes concernées par la mesure, afin d'éviter toute dissimulation d'élément probatoire.
Sur ce
16 - Il résulte de ces textes que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse.
17 - En l'espèce, la société Capslux a notamment sollicité la saisie de documents informatiques, en particulier de courriels, relatifs à des échanges intervenus entre la société Les Bouchages Delage et de nouveaux fournisseurs de bouchons en zamak.
Dans le cadre d'une procédure contradictoire, de tels fichiers pourraient être facilement supprimés ou transférés, ce qui ferait obstacle au droit à la preuve de la société Caslux et priverait d'efficacité la saisie.
Dès lors, le risque de suppression des fichiers informatiques et donc de déperdition d'éléments de preuve suffit à justifier la dérogation au principe du contradictoire, la société Capsluxe ayant produit suffisamment d'indices de faits qu'elle considère comme fautifs.
- Sur le caractère proportionné de la mesure
18 - La société Les Bouchages Delage indique que la mesure d'instruction vise à saisir un nombre excessif de documents sans lien avec le litige et qu'elle porte atteinte au secret des affaires.
19 - La société Capsluxe explique que les mots clés et la période limitée de la recherche étaient justifiées au regard des faits de l'espèce.
Sur ce
20 - Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. La mesure ordonnée doit être nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il s'agit en effet de concilier le secret des affaires et le droit de la preuve. Ainsi, la mesure ordonnée doit être strictement proportionnée à la nécessité de récupérer des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution du litige.
21 - En l'espèce, les investigations informatiques ont été ordonnées sur une période comprise entre le 1er septembre 2022 et le jour de l'exécution de l'ordonnance sur requête, la baisse du chiffre d'affaires étant située sur 2023, la société Capsluxe fait valoir que la recherche de nouveaux fournisseurs a dû commencer plusieurs mois avant.
Le nombre de documents saisis, 2 214, n'est pas en lui-même caractéristique d'une violation du secret des affaires au regard de l'objectif poursuivi.
La recherche par mots clés autorisés dans les courriels de la société Les Bouchages Delage concerne 10 mots clés et 6 références, dont 'bouchons' et 'zamak'. D'autres mots clés ont trait à un fournisseur ('Xing Guang Metal') ou à des références de produits ('Cuervo' et 'Elegance').
Si les bouchons en zamak fondant la relation commerciale entre les parties, le terme 'bouchons', sans qu'il soit associé à d'autres termes, est très générique et risque de conduire à la saisie d'éléments relatifs à d'autres produits et à d'autres documents que ceux fondant les relations commerciales entre les deux sociétés.
Dès lors, l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2024 sera partiellement infirmée.
L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2023 sera rétractée en ce qu'elle a autorisé la saisie de documents comportant uniquement le terme 'bouchons'. Il sera donc ordonné la restitution à la société Les Bouchages Delage des documents saisis ne comportant que le terme 'bouchons', non associé à un ou plusieurs autres termes.
Sur la mainlevée de la mesure de séquestre
22 - La société Capsluxe sollicite, au visa de l'article R 153-1 du code de commerce, la mainlevée de la mesure de séquestre afin que lui soit remis l'ensemble des documents appréhendés par le commissaire de justice.
23 - La société Les Bouchages Delage réplique que dès lors qu'une action en référé-rétractation est engagée, quand bien même le délai de un mois n'aurait pas été respecté, la remise automatique des pièces saisies ne peut avoir lieu, le juge de la rétractation étant incompétent pour statuer sur la levée de la mesure.
Sur ce
24 - En vertu des dispositions de l'article R153-1 du code de commerce :
'Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.'
25 - L'alinéa 2 de l'article R.153-1 du code de commerce prévoit que, si le juge n'est pas saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant.
26 - La cour ayant restreint le périmètre de la saisie, il convient d'infirmer partiellement l'ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ainsi que la remise de l'ensemble des éléments appréhendés, y compris pour les pièces comportant uniquement le terme 'bouchons', les autres pièces étant remises à la partie requérante.
Sur les demandes accessoires
27 - La société Capsluxe, demandeur à la mesure d'instruction, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance du 4 juin 2024 sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme partiellement l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 juin 2024 en ce qu'elle a débouté la société Les Bouchages Delage de sa demande de rétractation, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre ainsi que la remise de l'ensemble des éléments appréhendés et en ce qu'elle a condamné la société Capslux à payer 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rétracte partiellement l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 octobre 2023 en ce qu'elle a autorisé la saisie de documents comportant uniquement le terme 'bouchons',
Ordonne la restitution à la société Les Bouchages Delage des documents saisis ne comportant que le terme 'bouchons', non associé à un ou plusieurs autres termes,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à accorder de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d'appel restent à la charge de la société Capsluxe.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 145 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile a une vocarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 496 du code de procédure civilearticle 497 du code de procédure civile dans un d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678f3a2a02aacdb03783fdb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel