Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2d02aacdb03783fde3
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2025 RG N° : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVHU 1ère Chambre Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier, Mme [U], [T], [I] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT M. [N] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Procédure Statuant au visa d'une assignation du 14 avril 2022, par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - condamné Mme [U] [G] à payer à M. [N] [V] la somme de 120 000 euros au titre du remboursement des sommes engagées en sa qualité de caution ; - condamné Mme [U] [G] à payer à M. [N] [V] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ; - condamné Mme [U] [G] à payer à M. [N] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ; - condamné Mme [U] [G] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue le 14 mars 2024, Mme [U] [G] a interjeté appel. Les parties ont conclu au fond le 12 juin 2024 et le 14 octobre 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2024, M. [V] a sollicité du conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 du code de procédure civile qu'il - ordonne la radiation, - condamne Mme [G] au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. Il a fait valoir le défaut d'exécution de la décision qui a condamné l'appelante à lui rembourser les sommes qu'il avait payées en qualité de caution. Par conclusions d'incident notifiées le 12 décembre 2024, Mme [G] a demandé au conseiller de la mise en état de - constater que le jugement ne comporte aucune motivation de l'exécution provisoire qu'il a maintenue ; - dire que Mme [U] [G] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée ; - dire que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [U] [G] ; - débouter M. [V] de sa demande de radiation et de ses demandes plus amples ; - condamner M. [V] au paiement des dépens et de 2000 euros. Elle a fait valoir l'impossibilité d'exécution, la situation de fortune de M. [V], l'absence de motivation de l'exécution provisoire. Suivant avis du 6 novembre 2024, l'incident a été fixé à l'audience du 16 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025. Par message RPVA, a été sollicitée le 6 janvier 2025, la preuve de la signification de la décision frappée d'appel ne figurant pas dans les pièces. Le 9 janvier 2025, M. [V] a produit la signification de la décision. Sur ce Compte tenu de la date de l'acte introductif d'instance, l'exécution provisoire est de droit de sorte que le tribunal n'avait pas à motiver spécialement ce chef de sa décision. En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond. Le jugement a été signifié le 28 mai 2024, de sorte que l'intimé peut poursuivre la radiation pour défaut d'exécution. L'absence d'exécution de l'appelante résulte de ses propres écritures. L'exécution de la décision n'est pas impossible au sens des articles 1351 et 1351-1 du Code civil et la situation de fortune de M. [V] alléguée par Mme [G] est étrangère à la présente demande de radiation pour défaut d'exécution, puisqu'il ne s'agit pas pour les parties de contribuer à proportion de leurs ressources à une dette commune. La dette trouve sa cause dans un prêt souscrit par Mme [G] avec le cautionnement solidaire de M. [V]. M. [V] en qualité de caution s'est acquitté de la dette de Mme [G], laquelle avait bénéficié de la remise de fonds par la banque. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient s'agissant des condamnations pécuniaires en fonction des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En dépit du jugement de condamnation et de la signification de la décision, Mme [G] n'a pas sollicité du premier président l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire, en se fondant sur les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue actuellement dans la procédure pendante. Les moyens sérieux de réformation qu'elles allèguent désormais, relèvent de la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire et non de la procédure de radiation pour défaut d'exécution. Mme [G] n'a fait aucune offre de consignation ou de garantie. Elle perçoit 704,67 + 632,51+ 564,55 euros, soit 1 901,73 euros de pensions et retraite. Elle est propriétaire d'un véhicule Chevrolet Trax 1,4, elle fait valoir payer 300 euros par mois de 'contribution des charges de la propriété' de la SCI Little America (pièce 3, attestation) démontrant son intérêt dans cette SCI. Elle n'a pas produit de déclaration de revenus, les pièces versées aux débats n'établissent pas l'impossibilité de recourir à un financement pour procéder au paiement, le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'étant pas exclusif de la qualité de propriétaire à titre personnel ou par le biais d'une SCI. Elle ne précise pas quelles conséquences manifestement excessives sont susceptibles de résulter de l'exécution provisoire de la décision alors que les capacités de remboursement de M. [V] en cas d'infirmation ne sont pas discutées. Il résulte de ce qui précède, qu'il convient d'ordonner la radiation. Mme [G] est condamnée au paiement des dépens de l'incident et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. [V] la somme de 2000 euros. Par ces motifs Nous président de chambre, conseiller de la mise en état, - ordonnons la radiation, - déboutons M. [N] [V] et Mme [U] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamnons Mme [U] [G] au paiement des dépens de l'incident, - condamnons Mme [U] [G] à payer à M. [N] [V] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le président et le greffier, Le président Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678f3a2d02aacdb03783fde3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel