Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2e02aacdb03783fdf3
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUK Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 17 Janvier 2025 à 16h28. APPELANT Monsieur [Y] [R] né le 30 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), assisté de M. [F] [Z],inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFET DES ALPES MARITIMES comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 16H20 Signée par M. Frédéric METZGER, et Madame Cécilia AOUADI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 septembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h40; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2024 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h55; Vu l'ordonnance du 17 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 16h47 par Monsieur [Y] [R] ; Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; On m'a notifié une OQTF en novembre, je n'ai pas quitté la France pour des raisons financières. Je suis au centre depuis 76 jours exactement. J'avais une copie de ma carte d'identité sur mon téléphone. Je ne suis pas une menace, je suis pas d'accord avec ça. Je suis venu en France pour trouver du travail. Le commissariat sont venu m'arrêter dans un bar, et m'ont dit que je représentai une menace à l'ordre public pour apologie du crime Son avocat a été régulièrement entendu, il déclare: le législateur va des lois et demande à ce qu'elles soient appliquées ; il s'agit, de la liberté d'un homme, en ce sens pour qu'une 4ème prolongation de la rétention. Les relations avec les autorités algérienne sont tendus, et le laisser passer n'est toujours pas délivré. L'administration ne prouve pas des diligences à bref délais Monsieur n'est pas une menace à l'ordre public, c'est un moyen de le maintenir en rétention. Je vous demande de lever sa rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. **** Dans sa requête, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes soutient que M. [Y] [R], né le 30/12/1993 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, trouve actuellement au centre de rétention de Nice a été placé en garde à vue pour apologie publique d'un acte de terrorisme, menace réitérée de crime contre les personnes en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, l'intéressé est également connu pour infraction à la législation sur les étrangers. Son placement en rétention administrative lui a été notifié le 03/11/2024 pour une durée de 4 jours à compter du même jour. Ce délai a été prolongé par le tribunal pour une période de 26 jours lors d'une première prolongation, conformément aux dispositions des articles L.742-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été de nouveau prolongé pour une période de 30 jours en application des dispositions de l'article L.742-4, puis pour une période de 15 jours en application de l'article L.742-5 jusqu'au 17/01/2025. L'article L.742-5 dispose toutefois que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ce qui est le cas en l'espèce puisque M. [Y] [R] est en possession d'une copie de son passeport algérien en cours de validité jusqu'au 31/08/2026. Le 03/11/2024, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de sa reconnaissance comme étant l'un de leurs ressortissants. Le 13/11/2024, ces dernières ont auditionné l'intéressé. Le 26/11/2024, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes a transmis un complément pour ce dossier aux autorités compétentes. Les 17 et 30/12/2024, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes a relancé ces dernières afin de connaître l'avancée de leurs investigations sur ce dossier. Le 14/01/2025, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes a une nouvelle fois relancé les autorités consulaires algériennes et a demandé un routing. Dans l'attente de la délivrance du Laissez-Passer Consulaire et au vu de son profil à risque pour l'ordre public, M. Le Préfet des Alpes-Maritimes sollicite une quatrième prolongation de 15 jours de la rétention administrative de cet étranger, à compter du 17/01/2025, pour permettre d'assurer son éloignement du territoire national, en application des dispositions susvisées. **** Le conseil de Monsieur [R] fait valoir qu'il est de nationalité algérienne. Dans le contexte actuel, il est peu probable que le consul réponde rapidement. La procédure en est au quatrième stade de la prolongation, et bien que le consul ait été contacté par courriel, aucune preuve de réception de ce courriel n'a été fournie. Aucun justificatif de diligences sérieuses n'est apporté. Concernant le délai raisonnable, il est bientôt atteint les 90 jours de rétention. Le consul a été relancé le 14 janvier, soit seulement deux jours avant l'audience. Le Conseil demande le rejet de la demande de prolongation, estimant que les diligences engagées ne sont ni sérieuses ni suffisamment anticipées. En ce qui concerne la menace à l'ordre public, le Conseil d'État indique que la menace doit être réelle, actuelle et grave pour justifier une prolongation. Or, en l'état actuel des éléments, aucune menace de cette nature n'est démontrée. **** La cour relève qu'aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au regard de la gravité de ces faits, la menace pour l'ordre public que représente monsieur [Y] [R], reconnue dans l'ordonnance précédente du 2 janvier 2025, demeure à ce jour. En effet, ce dernier a été placé en garde-à-vue pour des faits d'apologisme du terrorisme, et menace réitérée de crime contre les personnes en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Par ailleurs, il est établi que l'intéressé, étranger en situation irrégulière, ne peut être rapatrié vers son pays d'origine dans le délai précédemment imparti. En effet, les pièces versées au dossier confirment que le préfet des Alpes-Maritimes est toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes concernant le signalement et la délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Cette demande, transmise par les services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement, est attestée par un courriel versé aux débats en date du 14 janvier 2025. L'argument avancé par le conseil du requérant, selon lequel les relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie empêcheraient toute action consulaire, ne saurait constituer en soi une preuve de l'arrêt des activités consulaires et ne remet donc pas en cause la poursuite de la procédure d'éloignement. De plus, il est établi que l'intéressé, étranger en situation irrégulière, ne peut être rapatrié vers son pays d'origine dans le délai précédemment imparti. En effet, les pièces versées au dossier confirment que le préfet des Alpes-Maritimes est toujours dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes concernant le signalement et la délivrance éventuelle d'un laissez-passer. Cette demande, transmise par les services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement, est attestée par un courriel versé aux débats en date du 14 janvier 2025. La décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [R] né le 30 Décembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f3a2e02aacdb03783fdf3
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- Résumé officiel