Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2f02aacdb03783fdf9
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHSW Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Janvier 2025 à 17H50. APPELANT Monsieur [M] [N] né le 19 Janvier 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aziza Dridi, avocate au barreau de Grasse, INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12H15 Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17H45; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H34 par Monsieur [M] [N] ; Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; Je suis marié avec une femme française, nous avons deux enfants et un 3e en cours. Je veux sortir pour rester avec elle Son avocat a été régulièrement entendu ; Monsieur se marie et finit en rétention le lendemain de son mariage avec une ressortissante française. Elle va visité une personne qui se trouve avec au CRA. Sauf qu'il y aura un contrôle d'identité qui sera opéré. La CJUE a considéré le 08/11, le magistrat doit opérer un contrôle renforcé de la mesure de privation des personnes placées au CRA. Je demande également ce contrôle dans le dossier. Le Conseil constitutionnel a également considéré que ces contrôles systématiques ne doit pas avoir eu lieu. Ce contrôle a eu lieu en dehors de tout cadre et il est irrégulier. Sur la consultation du FAED sans habilitation: le nom figurant sur le FAED n'est pas celui qui a consulté le dossier. Les conseillers de la Cour d'appel ne sont pas d'accord quant à la préparation de ces travaux. Ce principe a été débattu devant la Cour de cassation qui exige l'identité de l'agent. Sur l'avis au procureur: les fonctionnaires de police qui doivent mentionner l'heure précise. Et ainsi qu'une vérification puisse être opérée. Sur l'absence de pièce justificatives utile: le pv qui donne l'heure exacte de l'avis de placement est une pièce justificative utile et qui n'est pas versée à la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. **** Sur l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure Le contrôle a été effectué au visa de l'article 78-2, alinéa 9 du Code de procédure pénale, dans une zone située entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention de Schengen du 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, et aux abords de ces gares, l'identité de toute personne peut être contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa. Ce contrôle vise à vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsque ce contrôle est effectué à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être réalisé sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt situé au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, pour certaines lignes ferroviaires internationales présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être effectué entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et arrêts sont désignés par arrêté ministériel. De plus, lorsqu'une section autoroutière commence dans la zone mentionnée et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des 20 kilomètres, le contrôle peut également être effectué jusqu'à ce premier péage, sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont également désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application de cet alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut constituer un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. Ce contrôle ne nécessite pas une autorisation préalable du procureur de la République. Cet article permet aux forces de l'ordre de procéder à des contrôles d'identité dans des circonstances spécifiques sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire préalable. Le contrôle d'identité de Monsieur [M] [N], effectué en vertu de l'article 78-2, alinéa 9 du Code de procédure pénale, est donc parfaitement régulier. Par ailleurs, il a été effectué dans la zone de contrôle kilomètrique autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers. Enfin, le procès-verbal du contrôle d'identité fait apparaître que le Procureur de la République a été informé à 15h25, soit dans des délais immédiats (40 minutes après le contrôle). S'agissant du moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fnaeg, la cour relève que la procédure fait apparaître le numéro d'identification de l'agent ayant consulté le FAED, ce qui démontre son habilitation. **** Sur la contestation de la décision de placement en rétention Monsieur [N] soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en droit et en fait. Il soutient par ailleurs que cette décision est irrégulière en raison d'un défaut d'examen individuel de sa situation. Aux termes de l'article L. 741-6, alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger, lors de sa retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Cette décision doit être écrite et motivée. La cour relève que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de placer [M] [N] en rétention administrative est suffisamment motivée en droit et en fait. Contrairement à ce qu'il soutient, cette décision n'est pas entachée d'irrégularité, dans la mesure où un examen individualisé de sa situation a bien été effectué. L'arrêté contesté précise les motifs justifiant cette mesure, notamment son passé judiciaire marqué par des infractions telles que recel de vols, violence avec arme, port d'arme blanche et vols en réunion. Il mentionne également sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé en 2021 et son non-respect de deux obligations de quitter le territoire. De plus, il ne démontre pas de lien familial ou affectif suffisamment établi en France pour s'opposer à son éloignement. Ainsi, l'arrêté est conforme aux exigences légales et repose sur une motivation claire et détaillée. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation La cour rejette l'argument du requérant selon lequel la décision du préfet des Bouches-du-Rhône serait entachée d'une erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation. Conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, il est établi qu'[M] [N] ne dispose d'aucun document d'identité, séjourne de manière irrégulière en France et refuse d'envisager un retour en Algérie. Ces éléments démontrent l'absence de garanties de représentation effectives et justifient la décision de placement en rétention. Le moyen soulevé étant infondé, le recours est rejeté et la demande de prolongation de la rétention doit être examinée. **** Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention La cour relève que le maintien en rétention d'[M] [N] est justifié et que la faculté d'assignation à résidence ne peut être appliquée. Il ressort des éléments du dossier que la situation irrégulière de l'intéressé est avérée. Aucun moyen de transport n'est disponible pour son éloignement avant l'expiration du délai initial de 96 heures, et la procédure est en attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes concernant la délivrance d'un laisser-passer. De plus, [M] [N] n'a pas remis son passeport aux autorités, ce qui démontre sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. La cour relève que l'assignation à résidence suppose une volonté claire de se soumettre à l'éloignement, or l'intéressé s'est déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire en 2021 et 2022, témoignant ainsi de son refus de quitter la France. En conséquence, la cour confirme la décision du premier juge qui a ordonné le maintien en rétention d'[M] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter de l'expiration du délai de 96 heures prévu par la décision initiale de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de nullité développés, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [N] né le 19 Janvier 1994 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f3a2f02aacdb03783fdf9
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