Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a2f02aacdb03783fdfb
- Date
- 18 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025 N° RG 25/00112 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHST Copie conforme délivrée le 18 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du à 13h20. APPELANT Monsieur [K] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFET DES ALPES MARITIMES comparant en personne MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Janvier 2025 devant M. Frédéric METZGER, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2025 à 12h10, Signée par M. Frédéric METZGER, et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09h40; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h40; Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Janvier 2025 à 14H31 par Monsieur [K] [R] ; Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'ai pas menti, j'ai déclaré ma véritable identité. J'ai besoin du consulat marocain, cela fait un mois que je suis là et personne ne me répond. On fait appel aux consulats algériens ou tunisiens alors que je suis marocain. Je veux rentré, ma mère est malade et j'ai des problèmes de santé, j'ai perdu du poids. Donnez-moi 48h pour partir en ESPAGNE et retourner au MAROC. Son avocat a été régulièrement entendu : Monsieur a été libéré au bout de 02 mois après la reconnaissance du MAROC. Il doit y avoir des obligations qui incombent au service du préfet et ne pas s'en tenir à un courriel de relance avant l'audience. La mesure de rétention est une mesure privative de liberté et doit être exceptionnelle. L'absence de diligence de la part de la préfecture et ils doivent prendre contact avec le consulat marocain. Et cela ne devrait pas poser de difficultés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [K] [R], se déclarant ressortissant marocain, né le 11 février 1990 à [Localité 2], est actuellement placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1]. Ce placement, notifié le 17 décembre 2024 pour une durée de quatre jours, a été prolongé une première fois jusqu'au 16 janvier 2025. L'intéressé a été condamné à six mois de prison pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et vente frauduleuse de tabac, avec interdiction du territoire national pour cinq ans. Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes sollicite une deuxième prolongation de 30 jours à compter du 16 janvier 2025, conformément à l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande repose sur l'absence de documents d'identité de l'intéressé, ce qui empêche l'exécution de la mesure d'éloignement. Les démarches engagées auprès des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes sont toujours en cours. En attendant leur retour et compte tenu du profil « ordre public » de monsieur [K] [R], monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes estime nécessaire la prolongation de la rétention pour assurer son éloignement du territoire national. Aux termes de l'article 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La cour rappelle que l'absence de passeport est considérée comme équivalente à la perte ou à la destruction d'un document de voyage. De plus, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du code mentionné, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour la durée strictement nécessaire à son départ. L'administration fait preuve de toute la diligence requise à cet égard. Il convient également de noter que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour relancer une demande après sa saisine. Par conséquent, il ne peut être reproché au préfet que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, l'arrêté de placement du préfet du Var en date du 17 décembre 2024 indique que Monsieur [K] [R] ne possède pas de document d'identité et a été condamné par le Tribunal correctionnel de Nice le 13 septembre 2024 à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes attend toujours une réponse des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes concernant le signalement et la demande éventuelle de délivrance d'un laisser-passer. Ces demandes ont été adressées par les services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement, comme en témoignent les courriers et courriels versés aux débats datés des 16 décembre, 26 décembre 2024, 14 janvier et 15 janvier 2025. Il est à noter que la nationalité marocaine alléguée par l'intéressé n'est pas confirmée, ce qui justifie les démarches entreprises par la préfecture auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes. Dans ces conditions, les exigences de l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies et le manque de diligence administrative alléguée n'est pas caractérisée, de sorte que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 janvier 2015. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 18 Janvier 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Sylvain MARCHI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [R] né le 11 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA sont remplies et le manqarticle 742-4 du CESEDAarticle L 741-3 du code mentionnéarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678f3a2f02aacdb03783fdfb
Données disponibles
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- Résumé officiel