Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 20 janvier 2025
- ECLI
- 678f3a3002aacdb03783fe15
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Janvier 2025 MDB / NC -------------------- N° RG 23/00599 N° Portalis DBVO-V-B7H -DEGV -------------------- Jonction avec le RG 23 600 [M] [F] [N] [P] C/ [O] [B] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 13-2025 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [M] [F] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] de nationalité française, avocate domiciliée : [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001268 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] de nationalité française domicilié : [Adresse 4] représentés par Me Marie DULUC, avocate au barreau d'AGEN APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution mobilier du tribunal judiciaire d'Agen en date du 04 avril 2023, RG 22/00257 D'une part, ET : Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] de nationalité française, syndic de copropriété domicilié : [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Pierrick CHOLLET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un jugement prononcé le 28 avril 2016 et confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 7 octobre 2016, le Tribunal de police de Bordeaux a : * Statuant sur l'action publique : - renvoyé M. [O] [B], cité directement par M. [N] [P], devant cette juridiction, pour des faits de diffamation non publique, des fins de la poursuite ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [N] [P] ; * Statuant sur l'action civile : - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [N] [P] mais non fondée compte tenu de la relaxe prononcée ; - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [O] [B] ; - condamné M. [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - ordonné la restitution de la consignation d'un montant de 150 euros à M. [N] [P]. Le pourvoi en cassation, formé par M. [N] [P] contre cet arrêt, a été déclaré non admis, dans un arrêt de la chambre criminelle du 9 janvier 2018 qui a en outre fixé à 800 euros la somme que M. [N] [P] devrait payer à M. [O] [B], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt a été notifié à M. [N] [P] par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 avril 2018. Prétendant que M. [N] [P] ne s'était pas acquitté des sommes dues en vertu de ces trois décisions de justice, M. [O] [B] a, par exploit extra-judiciaire, fait délivrer à M. [N] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente, à l'effet de recouvrer sa créance d'un montant de 2 466,48 euros. Puis, le 4 décembre 2018, M. [O] [B] a fait réaliser une saisie attribution auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [N] [P] et de Mme [M] [F] dans cet établissement. Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [N] [P] et Mme [M] [F] d'une demande de caducité et de mainlevée de cette saisie attribution par assignation délivrée le 10 janvier 2019, a renvoyé, à la demande de ces derniers et sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Agen. Cette affaire a fait l'objet de nombreux renvois, à la demande exclusive des parties, et d'une décision de radiation par le juge de l'exécution d'Agen, le 25 juin 2020. Cette décision était fondée sur le constat de l'absence de diligence des parties. Par jugement du 25 novembre 2022, le juge de l'exécution d'Agen saisi de conclusions de réinscriptions au rôle déposées par les demandeurs, ordonnait, entre autres dispositions, la réouverture des débats à l'audience du 24 février 2023, avec comparution personnelle des parties. Aux termes d'un jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen a, après avoir écarté des débats l'e-mail envoyé par les demandeurs le 17 février 2023, sollicitant un nouveau renvoi de la cause : - constaté la préemption d'instance depuis le 10 septembre 2021 ; - condamné M. [N] [P] à payer à M. [O] [B] la somme de 3 164,21 euros, sous astreinte de 20 jours de retard, à compter de la signification de la présente décision ; - condamné M. [N] [P] et Mme [M] [F] à payer à M. [O] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [P] et Mme [M] [F] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision et a désigné M. [O] [B] en qualité d'intimé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 599/23. Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [N] [P] a interjeté appel de cette décision et a désigné M. [O] [B] en qualité d'intimé. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 600/23. Les avis de fixation à bref délai ont été adressés aux appelants le 6 septembre 2023. Par conclusions déposées dans chacune des deux procédures le 26 octobre 2023, M. [O] [B] a saisi le président de la chambre du contentieux de l'urgence d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables, car hors délais, les appels de M. [N] [P] et de Mme [M] [F] et d'obtenir la condamnation de chacun d'entre eux au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure enrôlée sous le numéro 600/23 a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro 599/23, par ordonnance de la présidente de la chambre des contentieux de l'urgence, par ordonnance du 20 novembre 2023. Selon ordonnance rendue le 30 avril 2024, la présidente de la présente chambre a, statuant sur l'incident a : Déclaré irrecevables les conclusions de saisine du juge de la mise en état déposées au greffe par M. [O] [B] le 19 octobre 2023 ; Déclaré irrecevable comme formée devant le Président de la chambre saisie, la demande tendant à voir déclarés les appels de Mme [M] [F] et de M. [N] [P] irrecevables ; Rejeté les demandes des appelants tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de l'intimé du 22 décembre 2023 et sa pièce numéro 12 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du présent incident ; Réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ; Fixé l'affaire pour être plaidée au fond au 19 juin 2024, à 14 h et indiqué la date du prononcé de la clôture au 31 mai 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs écritures M. [N] [P] et Mme [M] [F] demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 avril 2023, en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : A titre principal, sur les prétentions de M. [N] [P] : Prononcer la nullité du procès-verbal de signification et de la dénonciation de la saisie attribution du 10 décembre 2018, à M. [N] [P] ; Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie vente, signifié par M. [O] [B] à M. [N] [P] le 9 août 2018 ; Prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2018 ; Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2018 et de la dénonciation de saisie au débiteur du 4 décembre 2018 par M. [O] [B] à M. [N] [P] ; Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. [O] [B] à l'encontre de M. [N] [P] par procès-verbal en date du 4 décembre 2018 et dénoncée le 10 décembre 2018 ; Sur les prétentions de Mme [M] [F] : Prononcer la caducité de la saisie attribution du 4 décembre 2018 pour absence de titre exécutoire de créance liquide et exigible et de dénonciation de la saisie attribution auprès de Mme [M] [F] ; Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 décembre 2018 sur le compte ouvert au nom de Mme [M] [F] et de M. [N] [P], la somme saisie auprès du Crédit Mutuel de Fondettes étant des fonds propres de Mme [M] [F] ; Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par M. [O] [B] à l'encontre de M. [N] [P] par procès-verbal du 4 décembre 2018 et dénoncée le 10 décembre 2018 ; Subsidiairement, sur les prétentions de M. [N] [P] : Faire droit aux contestations de M. [N] [P] élevées au titre des intérêts échus : 190,02 euros, des droits proportionnels de l'article A 444-31 du code de Commerce : 24,64 euros, de la dénonce à venir : 105 ,89 euros, du certificat à venir : 51.48 euros, de la signification du Certificat à venir : 92,93 euros et de la mainlevée à venir : 74,81 euros ; Condamner M. [O] [B] à prendre ses frais à sa charge ; Exonérer M. [N] [P] de la majoration des intérêts ; En tout état de cause : Condamner M. [O] [B] au remboursement, avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués, à M. [N] [P] et à Mme [M] [F] des sommes de : 98,40 euros, au titre des frais de saisie facturés par le Crédit Mutuel, le 4 décembre 2018 ; 3,13 euros, au titre des intérêts débiteurs au 2 janvier 2019 ; 550,93 euros, au titre du solde bancaire insaisissable remis le 24 juillet 2020 ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Débouter M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [O] [B] au paiement à M. [N] [P] et à Mme [M] [F], chacun, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marie DULUC, en application des dispositions de l'article 699 du même code, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris le coût du commandement de payer et de tous les actes de procédures postérieurs. Dans ses écritures récapitulatives, M. [O] [B] sollicite la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen le 4 avril 2023 en toutes ses dispositions et en conséquence le rejet de l'ensemble des demandes et en tout état de cause la condamnation, in solidum, de M. [N] [P] et de Mme [M] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement déféré Les appelants demandent à la cour d'annuler le jugement du 4 avril 2023, sur deux fondements : Au visa de l'article 14 du code de procédure civile M. [N] [P] et Mme [M] [F] reprochent au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen d'avoir retenu la cause à l'audience du 17 février 2023 alors qu'ils n'avaient ni l'un, ni l'autre était destinataire d'une convocation, contrairement "aux motifs mensongers" figurant dans la décision ; Au visa des articles 15 et 16 du même code, et de l'article 6 § 1 de la CEDH, ils reprochent au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen, de ne pas avoir fait respecter le principe du contradictoire en prenant en compte des arguments développés dans les conclusions de M. [O] [B] qui ne leur avaient pas été régulièrement signifiées avant l'audience, alors qu'il aurait dû ordonner une réouverture des débats afin que cette communication de pièces et de conclusions soient soumises au débat contradictoire. M. [O] [B] invite la cour à rejeter les demandes de nullité soulevées par M. [N] [P] et Mme [M] [F], soutenant qu'il serait pour le moins surprenant que le juge de l'exécution se soit fondé sur des motifs mensongers et qu'en tout état de cause, les appelants étaient informés de la date de l'audience puisqu'ils ont adressé une demande de renvoi pendant l'audience. Il affirme par ailleurs avoir signifié les conclusions prises dans son intérêt par lettre recommandée du 14 février 2023. Enfin, il souligne qu'il est pour le moins ironique que M. [N] [P] et Mme [M] [F] qui ne lui ont jamais communiqué leurs écritures se plaignent d'un prétendu défaut de respect du principe du contradictoire. L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L'article R.121-8 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que le principe de l'oralité de la procédure devant le juge de l'exécution. L'article R.121-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge s'assure qu'un temps suffisant s'est écoulé entre la convocation ou l'assignation et l'audience. L'examen des pièces de la procédure transmises avec le dossier de première instance laisse apparaître que : M. [N] [P] et Mme [M] [F] ont été régulièrement convoqués, par les soins du greffe, par plis recommandés postés le 20 décembre 2022, à l'audience du 17 février 2023, à 13 h 30, spécifiant que cette convocation remplaçait celle du 24 février 2023 ; Ces convocations mentionnaient expressément le numéro de rôle de la procédure " RG 22/00257 " permettant ainsi l'identification de la procédure visée ; L'avis joint au pli recommandé n°2C 168 779 7041 4, contenant la convocation du greffe, adressé à Mme [M] [F] a été réceptionné et signé par cette dernière le 22 décembre 2022 ; L'avis joint au pli recommandé n°2C 168 779 7042 1, contenant la convocation du greffe, adressé à M. [N] [P] a été présenté au domicile de ce dernier et retourné au greffe avec la mention " plis avisé non réclamé " ; Dans un courriel adressé au greffe le 17 février 2023, à 13 h 31, soit postérieurement à l'ouverture des débats à l'audience, M. [N] [P] et Mme [M] [F] ont sollicité du juge de l'exécution, un nouveau renvoi de la cause ainsi que l'autorisation d'être dispensés de comparaître aux audiences à venir et la fixation des dates des échanges entre les parties pour communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. Ce courriel indiquait l'objet suivant "RG 22/00257 audience du 17 février 2023 à 13 h 30" et débutait par les mots "nous venons vers vous dans cette instance qui est rappelée à votre audience de jour". Il rappelait également que "M. [N] [P] a donné pouvoir de représentation pour les audiences à Mme [M] [F] ". Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, des convocations à l'audience du 17 février 2023, mentionnant expressément le numéro de rôle de l'affaire concernée, ont été régulièrement adressées à chacun d'entre eux par le greffe, un mois et demi avant l'audience, ce qui constituait un temps suffisant pour organiser la comparution des parties expressément ordonnée par le juge de l'exécution dans son jugement du 25 novembre 2025. Si M. [N] [P] ne s'est pas déplacé pour récupérer la convocation adressée par les soins du greffe, il n'en demeure pas moins qu'il a admis dans le courriel précité qu'il avait connaissance de la date d'audience et qu'il se trouvait représenté par Mme [M] [F], en vertu du pouvoir écrit adressé à la juridiction. D'où il s'en suit que la nullité soulevée sur la base de l'absence de convocation des appelants n'est pas fondée et sera rejetée. Il résulte des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge étant tenu, en application de l'article 16 du même code, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. M. [O] [B] justifie avoir adressé à Mme [M] [F] les conclusions déposées auprès du juge de l'exécution d'Agen le 17 février 2023, par courrier recommandé n°1 A 199 720 1996 S posté le 14 février 2023 (pièce 17 de l'intimé). Au regard de l'existence du pouvoir de représentation de M. [N] [P] par Mme [M] [F], il y a lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard des demandeurs. D'où il s'en suit que la nullité du jugement déférée soulevée pour absence de respect du principe du contradictoire n'est pas fondée et sera rejetée. Sur la péremption d'instance Au visa de l'article 384 du code de procédure civile, M. [N] [P] et Mme [M] [F] considèrent que la péremption de l'instance n'est pas acquise dans la mesure où moins de deux années se sont écoulées, entre le dépôt de leurs dernières conclusions au fond, le 25 juin 2020 et celui de leurs écritures sollicitant la réinscription au rôle, adressées au greffe par courriel et par lettre recommandée avec AR le 23 juin 2022 qui ont interrompu le délai de péremption. L'intimé, en application de l'article 386 du même code, soutient que la péremption était acquise avant le 23 juin 2022. Il fait valoir, conformément aux motifs du jugement du 4 avril 2023 que les dernières conclusions responsives lui ont été signifiées par M. [N] [P] et Mme [M] [F] le 12 février 2019 et qu'en conséquence la péremption était acquise le 10 septembre 2021, la décision de radiation n'étant pas interruptive. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, sauf à être accompagnée, y compris dans le cadre d'une procédure orale, de conclusions ou d'une lettre traduisant la volonté de la partie de poursuivre l'instance. L'acte introductif d'instance est une assignation délivrée par M. [N] [P] et Mme [M] [F] à M. [O] [B] le 10 janvier 2019. Le délai de péremption a ensuite été interrompu par les observations orales développées à l'occasion de l'audience du 29 janvier 2019 et reprises dans le jugement du 12 février 2019. L'ensemble de la procédure a été réceptionnée par le juge de l'exécution d'Agen le 2 avril 2019. Les dernières conclusions échangées entre les parties ont été celles déposées par M. [O] [B] au greffe le 24 juin 2020 et celles adressées par courriel par M. [N] [P] et Mme [M] [F] le 25 juin 2020, date à laquelle, en l'absence comparution des parties, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de l'affaire. Ces dernières conclusions ont valablement interrompu le délai de péremption qui a donc recommencé à courrier à compter du 25 juin 2020. Il appartenait alors aux parties de solliciter la réinscription du dossier au rôle. Cela fut fait par conclusions de réinscription datées du 23 juin 2022 mais réceptionnées au greffe le 30 juin 2022. Ces conclusions traduisaient effectivement la volonté de M. [N] [P] et de Mme [M] [F] de poursuivre l'instance en ce qu'elles précisaient notamment que ces derniers étaient désormais prêts à comparaître et que l'affaire se trouvait en état d'être jugée. Toutefois, en l'absence de justification de la part des appelants de l'envoi au greffe d'un courriel le 23 juin 2022 contenant leurs conclusions ou de la production de la preuve de l'envoi au défendeur ou à la juridiction desdites conclusions, par courrier posté à une date antérieure au 25 juin 2022, ils ne démontrent pas avoir interrompu le délai de péremption dans les deux années suivant le 25 juin 2022. La péremption d'instance était donc acquise le 25 juin 2022, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement du 4 avril 2023 sur ce point, par substitution de motifs. Dès lors qu'elle est constatée en justice, la péremption éteint l'instance et dessaisit le juge. La péremption d'instance est indivisible et en conséquence ses effets se produisent à l'encontre de toutes les parties. Le premier juge, après avoir constaté la péremption d'instance ne pouvait donc plus statuer sur les demandes reconventionnelles et accessoires formulées par M. [O] [B], à l'exception de celles portant sur les dépens. Le jugement du 4 avril 2023 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné, sous astreinte, les demandeurs au paiement d'une somme de 3 164,21 euros, d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, toutes les demandes principales, subsidiaires et accessoires formulées par M. [N] [P] et Mme [M] [F] devant la cour, doivent être rejetées, ainsi que les demandes accessoires formulées devant la cour par M. [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance. En conséquence, les dépens seront supportés par M. [N] [P] et par Mme [M] [F]. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort : Rejette les demandes de nullité du jugement du 4 avril 2023 ; Confirme, par substitution de motifs, le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a constaté la péremption d'instance de la procédure n°22/00257 et condamné M. [N] [P] et Mme [M] [F] aux entiers dépens ; Infirme le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné M. [N] [P] et Mme [M] [F], sous astreinte, au paiement à M. [O] [B] d'une somme de 3 164,21 euros, d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Rejette les demandes principales, subsidiaires et accessoires formulées par M. [N] [P] et Mme [M] [F] devant la cour ; Rejette la demande accessoire de M. [O] [B] formulée devant la cour portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [P] et Mme [M] [F] aux entiers dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 15 du code de procédure civile que les particle 47 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 618-1 du code de procédure pénale. Cet arrêarticle 945-1 du code de procédure civile et aprèsarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 393 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 14 du code de procédure civile M.article 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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678f3a3002aacdb03783fe15
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