Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678fed7d51b02779572a085a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 735 431 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 9] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13] REFERENCES : N° RG 24/06273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQ3 Minute : 25/00054 Madame [C] [O] Représentant : Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 C/ Monsieur [I] [H] Madame [N] [G] épouse [H] Madame [X] [W] Madame [L] [E] épouse [G] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [C] [O], demeurant [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 14] comparant en personne Madame [N] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 3] [Localité 14] comparante en personne Madame [X] [W], demeurant [Adresse 6] [Adresse 4] - [Localité 11] non comparante, ni représentée Madame [L] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2019, Madame [C] [O] a consenti à Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] un bail d'habitation relatif à un logement sis [Adresse 8] à [Localité 14] (93), pour un loyer mensuel de 900 euros et 145 euros de provision sur charge. Par acte séparé du 24 février 2019 et du 24 février 2019, Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] se sont respectivement portées caution solidaire pour le paiement des loyers, charges récupérables, indemnités d'occupation, dégradations, réparations, frais de procédure, indemnités, pénalité et dommages et intérêts de Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] au bénéfice du bailleur jusqu'au 29 février 2028. Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Madame [C] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7354,31 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 10 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [C] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14.330,88 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 10 avril 2024. Le commandement de payer a été dénoncé les 9 et 12 avril 2024. Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ont restitué les lieux le 15 mai 2024, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé. Par acte de commissaire de justice des 28 juin et 11 juillet 2024, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [I] [H], Madame [N] [G] épouse [H], Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : o 15.042,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14.330.88 euros, puis à compter de l'assignation, o 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les commandements de payer des 15 novembre 2023 et 5 avril 2024 et leur dénonciation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 novembre 2024. A l'audience, Madame [C] [O], représentée, maintient ses demandes. Elle indique que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire des locataires et leurs cautions à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ne contestent pas les impayés de loyers mais les régularisations de charges, faute de production des justificatifs. Ils sollicitent l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois ne percevant aucune ressource. Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G], régulièrement citées à étude, ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Par note en délibéré autorisée, reçue le 27 novembre 2024, le bailleur adressait les diverses régularisations de charges et les échanges de courriels explicatifs adressés, à chaque régularisation, aux locataires. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] ont quitté le logement le 15 mai 2024, date de l'état des lieux de sortie. Faute de congé, les locataires sont tenus au paiement du loyer et des charges jusqu'à leur départ du logement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 février 2019, de l'acte de cautionnement, du commandement de payer délivré le 5 avril 2024 et sa dénonciation et du décompte de la créance actualisé, des régularisations de charges et les avis de taxes foncières pour les années 2021 à 2023 que Madame [C] [O] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Ainsi Madame [C] [O] justifie d'une taxe foncière 2022 à hauteur de 211 euros et en 2023 de 236 euros. En outre, elle produit la régularisation de charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre à hauteur de 4973.58, à laquelle il convient de déduire les provisions sur charges déjà versées d'un montant de 2040 euros, soit une somme dû de 2933.58 euros. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] à la somme de 15.042,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 5854.31 euros puis du commandement de payer du 5 avril 2024 sur la somme de 8.476.57 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur les demandes à l'encontre des cautions. Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] se sont portées caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H], pour la durée du bail. Par ailleurs, le commandement de payer du 5 avril 2024 a été régulièrement dénoncé à Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] les 9 et 12 avril 2024. Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] chacun à payer 15.042,93 euros au bailleur, ces dernières étant tenues solidairement avec Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H]. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] et Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les dénonciations. Il n'y a pas lieu d'y inclure le cout du commandement de payer du 15 novembre 2023, qui n'entre pas dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, s'agissant d'une action aux fins de paiement de loyers et charges et indemnités. En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] et Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] à verser à Madame [C] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] à payer à Madame [C] [O] la somme de 15.042,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2023 sur la somme de 5854.31 euros puis du commandement de payer du 5 avril 2024 sur la somme de 8.476.57 euros et de l'assignation pour le surplus, CONDAMNE Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] solidairement avec Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H], au paiement des sommes dues au bailleur, soit la somme de 15.042.93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 14330.88 euros puis de l'assignation pour le surplus, MET les dépens à la charge de Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] et Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G], in solidum, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 8 février 2024 et de l'assignation ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [N] [G] épouse [H] et Madame [X] [W] et Madame [L] [E] épouse [G] à payer à Madame [C] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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678fed7d51b02779572a085a
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