Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi référé — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678fed8451b02779572a0922
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DOP Minute : 25/00006 Société EPFIF Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 C/ Monsieur [E] [J] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Janvier 2025 DEMANDEUR : Société EPFIF [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [E] [J] [Adresse 3] [Localité 8] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 18 Novembre 2024 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 8 avril 2021, l'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] lots 877, 1079 et 2179. Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2021, l'EPFIF a mis à disposition à Monsieur [E] [J] le logement, lot 877, et la cave numéro 159, lot 1079 situés [Adresse 3] à [Localité 8], pour une indemnité de 501,40 euros, dont 150,42 euros de charges. Par jugement du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Raincy a prononcé la résiliation de la convention d’occupation précaire et ordonné l’expulsion de Monsieur [J]. Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision et se maintient dans les lieux. Par exploit d'huissier en date du 18 octobre 2024, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, statuant en référé, aux fins de voir : Autoriser l’EPFIF et la société ERI à pénétrer dans le logement de Monsieur [J] sis logement, lot 877 - [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de cinq jours afin de procéder à la rénovation de l’installation électrique, le remplacement du robinet de gaz, la fixation des garde-corps et la vérification du bon fonctionnement des ventilations. Déclarer que l’EPFIF pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Condamner Monsieur [J] à payer à l’EPFIF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP NORMAND et associés ; Déclarer n’y a voir lue à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’EPFIF, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Aux termes de ce dernier et à l'audience, elle soutient, sur le fondement de l’article 1244 du code civil et article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il est tenu d’une obligation d’entretien du bien afin de garantir la sécurité des occupants Il ne peut être retenue la faute de la victime malgré le fait qu’elle se soit maintenue dans les lieux alors qu’elle était occupante sans droit ni titre. En l’espèce, le bien se situe dans le quartier du « bas [Localité 8] » dont le décret 2015-99 du 28 janvier 2015 l’a déclaré d’intérêt national dans la cadre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées. Ainsi le bien ne présente pas toutes les garanties de sécurité nécessaire, l’immeuble a même été frappé d’un arrêté de péril sur les équipements communs. En outre, l’appartement est situé dans une barre d’immeuble ou de nombreux habitants vivent et un incendie aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble des occupants. Il a fait signifier à Monsieur [J] le 31 mai 2024 une correspondance du 24 mai 2024 afin de l’informer que des travaux de sécurisation devaient être entrepris, en vain. Monsieur [E] [J] sollicite le débouté des demandes de l’EPFIF au motif qu’aucun travaux n’apparaît nécessaire, le robinet de gaz ayant été coupé depuis dix ans et un certificat de conformité de l’électricité a été délivré. Le juge a invité Monsieur [J] de produire le certificat de conformité de l’électricité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande principale Aux termes de l'article 849 du Code de procédure civile, le juge du Tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 1244 du code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. En l'espèce, il est constant que le bien, objet du présent litige, se situe dans le quartier du « bas [Localité 8] » dont le décret 2015-99 du 28 janvier 2015 l’a déclaré d’intérêt national dans la cadre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées. En outre, il ressort du jugement du 13 mai 2024 que Monsieur [J] avait déclaré à l’audience du 18 mars 2024 que le logement mis à disposition était dans un état pitoyable. Enfin, Monsieur [J] n’a pas produit de certificat de conformité de l’électricité évoqué par celui-ci. Monsieur [E] [J], régulièrement informé, notamment par la mise en demeure signifiée le 31 mai 2024, n'a pas permis l'accès au logement qu'il occupe. En conséquence, compte-tenu de la nécessité de mettre un terme au trouble ainsi causé, il y a lieu d'autoriser l’EPFIF à mandater l'Huissier de justice de son choix pour pénétrer dans le logement occupé par Monsieur [E] [J], assisté de l'entreprise choisie par la bailleresse pour procéder aux travaux de rénovation de l’installation électrique, de remplacement du robinet de gaz, de fixation des garde-corps et de vérification du bon fonctionnement des ventilations. 2/ Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [J], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [E] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 489 et 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, AUTORISONS l’EPFIF à mandater l'Huissier de justice de son choix afin de : Se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, et hors samedis, dimanches et jours fériés, dans l'appartement occupé par Monsieur [E] [J] sis [Adresse 3] à [Localité 8] (93), avec l'assistance du Commissaire de police ou, à défaut, d'une des personnes prévues à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ainsi que d'un serrurier, si besoin est, et de tout agent technique ou entreprise missionnée par l’EPFIF afin de faire procéder au aux travaux de rénovation de l’installation électrique, de remplacement du robinet de gaz, de fixation des garde-corps et de vérification du bon fonctionnement des ventilations. A l'issue de l'intervention, refermer l'appartement occupé par Monsieur [E] [J] et remettre un nouveau jeu de clés à Monsieur [E] [J], si les serrures ont dues être changées ; CONDAMNONS Monsieur [E] [J] à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi référé
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678fed8451b02779572a0922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA