Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678fed8451b02779572a0938
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 623 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 10] N° RG 24/01945 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ77 Minute : 25/00066 S.A. LOGIREP Représentant : Me [D], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101 C/ Madame [H] [F] Monsieur [S] [R] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR : S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris DÉFENDEURS : Madame [H] [F] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 9] comparante en personne Monsieur [S] [R] [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 9] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [U] [J], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire. DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 11 mars 2016, la société Logirep a consenti à Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 13], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 342,92 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Le 1er février 2024, la société Logirep a fait délivrer à Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] un commandement de payer la somme en principal de 3704,94€ arrêtée à la date du 29 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, la société Logirep a fait citer Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : o de constater l'acquisition de la clause résolutoire, o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 6238,37€ au titre de la dette locative arrêtée au 3 juillet 2024, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, o de dire que le sort des meuble sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 22 novembre 2024, la société Logirep, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 5258,16€, hors frais, arrêtée à la date du 13 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. La partie demanderesse a indiqué que les locataires ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R], comparants, ont justifié avoir procédé à un nouveau versement diminuant les sommes dues à 4 407,78 €. Ils ont indiqué percevoir environ 1600 euros chacun par mois et avoir 3 enfants à charge. Ils ont demandé à bénéficier de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire, en proposant d'apurer leur dette par des versements de 123 euros par mois en sus du paiement du loyer courant. L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 14] par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société Logirep produit une saisine de la Commission de coordinations des actions de prévention des expulsions (ci-après CCAPEX) en date du 29 janvier 2024, mais ne justifie pas de l'envoi et de la réception de cette saisine par la CCAPEX. Dans ces conditions, il est considéré que la société Logirep ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action en constat de l'acquisition de la clause résolutoire est donc irrecevable. Sur le montant de l'arriéré locatif La société Logirep produit un décompte indiquant que Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] reste devoir la somme de 5407,48 à la date du 13 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus. Les défendeurs ont toutefois justifié à l'audience avoir procédé à un règlement diminuant la dette à la somme de 4407,78 euros. Il convient en outre de déduire de la somme réclamée les frais bancaires liés au rejet de prélèvement pour la somme de 21,60€ (27 x 0,80 €) ainsi que les frais de 149,32 euros imputés le 31 août 2024. Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 4 236,86 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme 2987,48 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. En vertu de la clause de solidarité stipulée à l'article 14 du contrat de bail, cette condamnation provisionnelle sera assortie des effets de la solidarité. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] proposent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée au moyen de mensualités de 123 €. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments produits qu'ils ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. En outre, le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de tels délais. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues. Sur les demandes accessoires Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Logirep, Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Déclarons irrecevable la demande de la société LOGIREP aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; Rejetons les demandes d'expulsion et de condamnation aux indemnités d'occupation, Condamnons solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] à verser à la société LOGIREP la somme provisionnelle de 4 236,86 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 22 novembre 2024, terme du mois d'octobre 2024 inclus, augmentée d'intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme 2987,48 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ; Autorisons Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] à s'acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 120 €, et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues, Condamnons in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum Madame [T] [F] et Monsieur [S] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 14 janvier 2025. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 14 du contrat de bailarticle 834 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678fed8451b02779572a0938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA