Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678feea351b02779572a0d2d
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 99 206 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72A Minute N° RG 24/01882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPW3 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL JURICAB Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat [Adresse 13] [Adresse 9] CHATEAU sise [Adresse 12] Représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1] et son établissement [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. CK2M La SAS CK2M, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 842 541 591, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] défaillante I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 29 août 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 15] [Adresse 9] CHATEAU, représenté par son syndic, a fait assigner la S.A.S. CK2M devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.992,06 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, outre 8.483,20 €uros de provisions non encore échues pour l’exercice2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 2.411,06 €uros au titre des travaux, capitalisation des intérêts, ainsi que de la somme de 2.452,25 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 2.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Bien que régulièrement assignée à l’adresse de son siège social, la S.A.S. CK2M n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Au vu des pièces produites, et notamment : - le contrat de syndic, - les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 14 juin 2022, 27 juin 2023, et 1er juillet 2024 votant les budgets, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée le 20 novembre 2023, soit il y a plus de trente jours, - le décompte des charges, la créance réclamée est exigible. L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Il sera alloué la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée. La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €uros, Les dépens seront supportés par la S.A.S. CK2M qui succombe, et qui sera en outre condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 €uros. DECISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort; Condamne la S.A.S. CK2M à payer au [Adresse 14] [Adresse 10] la somme de 16.992,06 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2023, outre 8.483,20 €uros de provisions non encore échues pour l’exercice2024/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et 2.411,06 €uros au titre des travaux votés. Dit qu’il a lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamne la S.A.S. CK2M à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre demande. Condamne la S.A.S. CK2M aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et des enarticle 700 du code de procédure civile à payer aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678feea351b02779572a0d2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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