Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678feea651b02779572a0d72
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 93 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute N° RG 24/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQVZ 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Clémence COLLET Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Madame [Y] [X] veuve [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. WINCORP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] défaillante I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 9 septembre 2024, Madame [Y] [X] a assigné la S.A.S. WINCORP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de : * voir constater la résiliation d’un bail professionnel par acquisition de la clause résolutoire; * voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ; * voir condamner la S.A.S. WINCORP à lui payer : - 5.936 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, soit 520,50 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ; * la voir condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Madame [Y] [X] expose que, par acte sous signatures privées en date du 1er janvier 2021, elle a donné à bail professionnel à la S.A.S. WINCORP des locaux situés à [Localité 6] [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Des loyers sont restés impayés et par acte du 15 juillet 2024, elle a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S. WINCORP n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II – MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats : - que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ; - qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié le 15 juillet 2024 ; - que la S.A.S. WINCORP ne s'est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai prescrit ; - que la dette locative s'établit à la date de l’assignation à la somme de 5.936 euros. Il résulte de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc : * d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. WINCORP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier * de dire qu'à compter du 15 août 2024, elle est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, * de condamner la S.A.S. WINCORP à payer à Madame [Y] [X] la somme provisionnelle de 5.936 euros au titre des loyers, des indemnité d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 9 septembre 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable, * de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [Y] [X] et la S.A.S. WINCORP. Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 15 août 2024. Dit qu'à compter du 15 août 2024, la S.A.S. WINCORP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date. Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. WINCORP et de tout occupant de son chef des lieux situés à à [Localité 6] [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier. Condamne la S.A.S. WINCORP à payer à Madame [Y] [X] : 1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 520,50 euros par mois à compter du 15 août 2024 ; 2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 5.936 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement. Condamne la S.A.S. WINCORP aux dépens et la condamne à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678feea651b02779572a0d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA