Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678feea851b02779572a0e47
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D N° RG 24/01763 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7J MI : 24/00000858 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Jean-jacques DAHAN Me Clémence RADE Me Bernard PERRET COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.R.L. [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Clémence RADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Bernard PERRET, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE S.A.R.L. SPORTING GARAGE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 13 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 23/02655 opposant Madame [C] à la SARL RMG, la SARL [Adresse 6], et la SELARL LAURA LAFON en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RMG, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] pour y procéder. Par acte du 03 août 2024, la SARL [Adresse 6] a fait assigner la SARL SPORTING GARAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] et de la voir condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La demanderesse expose que l’expert judiciaire a relevé dans son pré-rapport du 08 juillet 2024, que “globalement, les défauts soumis à contentieux entre les parties relèvent de malfaçons ou de non-façons lors de réparations carrosserie et mécanique effectuées par SPORTING GARAGE fin 2021 (...) D’après cet hitstorique technique, il apparaît que les défauts actuellement soumis à contentieux entre les parties proviennent de réparations carrosserie et mécanique très sommaires, et non efficientes, effectuées par SPORTING GARAGE SARL fin 2021" ; qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que cette société soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Les parties ont conclu pour la dernières fois le : - la demanderesse, dans son acte introductif d’instance, - la défenderesse, le 20 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles, elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande d’un montant de 3 000 euros dont elle relève que le fondement ne figure d’ailleurs pas dans le dispositif. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’expertise commune et opposable L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le pré-rapport de Monsieur [V] en date du 08 juillet 2024, la SARL [Adresse 6] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SARL SPORTING GARAGE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Les dépens Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mai 2024 et confiées à Monsieur [V] (n° RG 23/02655) seront opposables à la SARL SPORTING GARAGE qui sera tenue d’y participer; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DEBOUTE la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678feea851b02779572a0e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA