Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678feeac51b02779572a0eae
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50C Minute N° RG 24/01171 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERO 2 copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Pierre-emmanuel BAROIS Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S.U. CREAMETAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC DÉFENDEURS Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant Madame [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 21 mai 2024, la S.A.S.U. CREAMETAL a fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [W] [F] en référé devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, demandant la condamnation in solidum des défendeurs à lui remettre les marches de l’escalier, objets du devis n° 4617 et de la facture n°1760 et à offrir libre accès à leur domicile, afin de procéder à la pose, sous astreinte. Monsieur [R] [I] et Madame [W] [F] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la suite de cette assignation. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la S.A.S.U. CREAMETAL, le dernier à l’audience du 9 décembre 2024. Le 22 novembre 2024, la société CREAMETAL a fait délivrer à Monsieur [R] [I] et Madame [W] [F] une « citation » à comparaître à l’audience du 9 décembre 2024 afin «d’assurer un débat contradictoire », sans autres développements. Monsieur [R] [I] et Madame [W] [F] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à la suite de cette citation. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation délivrée le 21 mai 2024 l’a été pour une audience devant le président du tribunal judiciaire de Bergerac, statuant en référé, à l’adresse de ce tribunal. Elle n’a pu valablement saisir le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. La citation du 22 novembre 2024 pour l’audience du 9 décembre 2024 ne peut régulariser la procédure alors que cet acte ne reprend aucune des demandes et moyens initialement développés. Il en résulte que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi et que la demande est irrecevable. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Déclare la S.A.S.U. CREAMETAL irrecevable en ses demandes. La condamne aux dépens. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678feeac51b02779572a0eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA