Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678feeb151b02779572a0f44
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 53B Minute N° RG 24/02154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQPZ copies GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me David LEMEE Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Z] [K] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] défaillante I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte en date du 7 septembre 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner Madame [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la main-levée de l’opposition pratiquée par elle sur les chèques n° 6243218, 6243219, 6243223, 6243215, 6243216 et 6243217 tirés sur le compte de CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST n° 00557 07644067940, pratiquée irrégulièrement faute de perte, la somme de 1.500 euros devant en conséquence être réglée par le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, et la condamnation de Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile et aux dépens. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la partie défenderesse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces produites que le 27 mai 2024, Madame [Z] [K] a émis six chèques d’un montant de 250 €uros au bénéfice de Monsieur [U] [B] tiré sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, chèques qui ont été présentés à l’encaissement et rejetés car frappés d’opposition pour perte. Selon les dispositions de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol, ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve de ce qu’il se trouve dans un des cas susceptibles de motiver une opposition. En l’espèce, Madame [Z] [K] n’établit pas la perte qu’elle a allèguée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner main-levée de l’opposition. Il en résulte que le CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST devra procéder au réglement lorsque les chèques seront représentés, mais il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation, cette obligation étant conditionnée à une provision suffisante. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ; Ordonne la main-levée de l’opposition formée par Madame [Z] [K] sur les chèques n° 6243218, 6243219, 6243223, 6243215, 6243216 et 6243217 tirés sur le compte de CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST n° 00557 07644067940, signés le 27 mai 2024. Condamne Madame [Z] [K] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1.300 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande. Condamne Madame [Z] [K] aux dépens. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 131-35 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code procédure civile et aux dépenarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678feeb151b02779572a0f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA