Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678ff35951b02779572a20be
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSX N° MINUTE : 8/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 10 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298 DÉFENDERESSE S.A. ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 10 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDSX EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 9 janvier 2023, enregistrée au greffe le 1er février 2023, madame [V] [Z] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸400 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire, ▸25 euros en application de l’article 14 du dit règlement, ▸150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'audience du 25 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [V] [Z], représentée, a maintenu ses demandes. La société ROYAL AIR MAROC, régulièrement convoquée initialement le 14 août 2023, est non comparante. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société ROYAL AIR MAROC). Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié. L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, madame [V] [Z] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société ROYAL AIR MAROC sous le numéro [Numéro identifiant 1], au départ de [Localité 5] à destination de [Localité 4] prévu le 5 août 2018 à 14 heures. Elle soutient que le vol AT625 a subi un retard de plus de 3 heures. Elle en justifie par la production de l’extraction des données « Flight Status ». Il sera précisé que l’extraction indique que le vol AT625 initialement prévu à 14 heures sur le billet acheté a été replanifié pour un départ théorique à 20 heures 50 et effectif à 22 heures 25 sans qu’il soit possible d’établir à quel moment est intervenue cette modification du contrat. Il convient, en conséquence, de condamner la société ROYAL AIR MAROC, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 400 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi. Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société ROYAL AIR MAROC en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur le défaut d’information des passagers sur leurs droits Aux termes de l’article 14 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 : « 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. » La société ROYAL AIR MAROC ne démontre pas avoir remis une notice permettant d’informer madame [V] [Z] des modes d’indemnisation et d’assistance auxquels elle pouvait prétendre. En conséquence, la société ROYAL AIR MAROC sera condamnée à payer à madame [V] [Z] la somme de 25 à titre de dommages et intérêts. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie. Madame [V] [Z] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive. Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un courrier simple de mise en demeure, la requérante n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle sera déboutée de cette demande. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL AIR MAROC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, Il est équitable d'allouer à madame [V] [Z] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société ROYAL AIR MAROC l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Juge la demande de madame [V] [Z] régulière et recevable, Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à madame [V] [Z] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à madame [V] [Z] la somme de 25 euros au titre de l’obligation d’information des passagers en cas de retard ou d’annulation, Déboute madame [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à madame [V] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux dépens. Fait et jugé à Paris le 10 janvier 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 1153-1 alinéa 1 du Code Civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678ff35951b02779572a20be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA