Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678ff35e51b02779572a2155
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6TG N° MINUTE : 11/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 10 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010 DÉFENDERESSE Société [Localité 7] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 novembre 2024 Décision du 10 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04040 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6TG JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Médéric CHIVOT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 27 mars 2023, enregistrée au greffe le 30 mars 2023, monsieur [B] [V] et madame [T] [V] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes : ▸ 250 chacun euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire, ▸ 300 chacun euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸ 1000 chacun euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. A l'audience du 25 novembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, monsieur [B] [V] et madame [T] [V], représentés, ont maintenu leurs demandes. La société TUNISAIR, régulièrement convoquée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, est non comparante. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR). Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié. L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Au soutien de leurs prétention, par la production de réservations confirmées, monsieur [B] [V] et madame [T] [V] justifient avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR, au départ de [Localité 6] [Localité 5] à destination de [Localité 7] prévu le 12 février 2023 à 18 heures 30 : sous le numéro réservation confirmée KAS42Y billet [Numéro identifiant 3]au nom de [T] [F] et billet [Numéro identifiant 4] de monsieur [B] [V] imprimé sur le coupon d’embarquement. Ils précisent que le vol TU723 a subi un retard de 4 heures 13. Ils produisent l’extraction « Flight status » correspondante. Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à chaque requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi. L’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, date de réception de la mise en demeure par la compagnie. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer. La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie. Monsieur [B] [V] et madame [T] [V] indiquent que la compagnie aérienne, mise en demeure par leur conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive. Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis la mise en demeure, les requérants n'établissent pas, à l'appui de leur demande, la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, ce dont ils peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Ils seront déboutés de cette demande. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il est équitable d'allouer la somme de 150 euros à chacun des deux demandeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR les a contraints à engager pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Juge les demandes de monsieur [B] [V] et madame [T] [V] régulières et recevables, Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [B] [V] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, Condamne la société TUNISAIR à payer à et madame [T] [V] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2023, Déboute monsieur [B] [V] et madame [T] [V] de leurs autres demandes indemnitaires, Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [B] [V] et madame [T] [V] chacun la somme de 150 euros (300 euros au total) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société TUNISAIR aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 10 janvier 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1153-1 alinéa 1 du Code Civil disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678ff35e51b02779572a2155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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