Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678fff0d51b02779572a4542
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 88 298 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 AFFAIRE N° N° RG 24/06907 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQG Minute n° CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [G] [H] veuve [J] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] comparante, non représentée ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2024, la SA LOGIREP a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [G] [H] veuve [J] en exécution d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de proximité de Longjumeau le 10 mars 2022. Par déclaration au greffe du 23 août 2024, Madame [G] [H] veuve [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux, Lors de l’audience du 10 décembre 2024, Madame [G] [H] veuve [J] a maintenu sa demande de délais, exposant avoir besoin de ce délai afin de se reloger et avoir effectué des démarches à cette fin. La SA LOGIREP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par correspondance en date du 4 décembre 2024, elle a indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délais. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Madame [G] [H] veuve [J] justifie avoir accompli des démarches afin de se reloger et avoir sollicité de son bailleur une mutation de son logement. En outre, elle a procédé au règlement de la quasi intégralité de son arriéré locatif, celui-ci s'élevant à la somme de 882,98 euros à la date du 4 décembre 2024. Ainsi, il est justifié que le relogement de Madame [G] [H] veuve [J] ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [G] [H] veuve [J] dans les termes du dispositif ci-après. Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés. Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel : DECLARE Madame [G] [H] veuve [J] fondée en sa demande ; SUSPEND pour une durée de DOUZE mois la procédure d'expulsion ; DIT que pendant ce délai, Madame [G] [H] veuve [J] devra s'acquitter de l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ; DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678fff0d51b02779572a4542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA