Tribunal JudiciaireJuge de l'Exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Exécution — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678fff0e51b02779572a4560
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 91 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/ AFFAIRE N° N° RG 24/05529 N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK3V CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, représentée par MaîtreDominique DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne Monsieur [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne ET PARTIE DEFENDERESSE : Madame [Z] [J] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 20 août 2024 Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] ont fait assigner Madame [Z] [J] épouse [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : Prononcer la nullite du commandement aux fins de saisie-vente du 21 Juin 2024, Dire que la dette locative se monte à ce jour a la somme de 1.915,91 euros, Dire que le point de depart des intérêts est fixé au 31 août 2022, Autoriser Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [M] à payer la dette locative en 7 mensualités de 250 euros et une huitiéme couvrant le solde et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir en sus des indemnités d’occupation courantes, Accorder à Monsieur [Y] [L] et Madame [Y] [M], un délai de douze mois pour quitter les lieux, Condamner Madame [K] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procedure civile ainsi qu’aux dépens. A l'audience du 10 décembre 2024, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir que : - en application des dispositions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer doit préciser la date, le montant et le nombre d'échéances impayées ainsi que le mode d'imputation des acomptes, - or, le décompte signifié ne permet pas d'identifier le principal de la dette puisqu'il est fait mention que d'une condamnation un montant de 4.838,91 euros, sans aucune autre précision, - il n'est fourni aucune information sur le mode d'imputation des décomptes, - il s'ensuit que le commandement aux fins de saisie vente est nul, - ils entendent contester le quantum de la créance, - ils sont en outre bien fondés à solliciter des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux, Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [J] épouse [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente En vertu de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l'article L 111- 2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. L'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. Il résulte de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts La nullité de l'acte n'est encourue qu'en l'absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le commandement de payer comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts de sorte que sa nullité ne peut être encourue de ce chef. Le commandement aux fins de saisie vente porte sur la somme de 4.838,91 euros correspondant très exactement au montant de la condamnation prononcée aux termes de l’ordonnance de référé en date du 5 janvier 2023 outre la somme de 21.326,70 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation, pour lequel un décompte précis est annexé au commandement. Le commandement aux fins de saisie-vente comporte en outre le détail des intérêts dus avec la date de départ, la base de calcul, le nombre de jours et le taux. Il comporte enfin le montant des acomptes versés par les débiteurs à hauteur de la somme de 16.162,38 euros. Si Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] prétendent que le montant des acomptes versés ne s’élève pas à la somme de 16.162,38 euros, ils ne fournissent ni décompte récapitulatif des sommes versées ni relevés bancaires permettant au juge de l’exécution de s’assurer du paiement effectif desdites sommes. Ainsi, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] ne rapportent pas la preuve des règlements allégués. En conséquence, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] seront déboutés de leur demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer date du 30 décembre 2021 de sorte que les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de trois ans. Il apparaît en outre qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié d’’un échéancier aux termes de l’ordonnance de référé du 5 janvier 2000 23 mai qu’ils n’en ont pas respecté les termes. Au regard de ces éléments, il Il n’y a pas lieu d'accorder de nouveaux délais de paiement à Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y]. Sur la demande de délais à expulsion Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, force est de constater que la partie demanderesse a d'ores et déjà bénéficié d'un échéancier mais n'en a pas respecté les termes et qu'elle a bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de deux ans, l’ordonnance de référé datant du 5 janvier 2023. Enfin, la partie demanderesse ne justifie d'aucune démarche effectuée afin de se reloger. Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations. En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y], succombant principalement, seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] le l’intégralité de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [L] [Y] et Madame [M] [Y] aux dépens ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procedure civile ainsi quarticle 114 du code de procédure civilearticle L 221-1 contient à peine de nullitéarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Exécution
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678fff0e51b02779572a4560
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