Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6790099851b02779572a61bb
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/02053 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II76 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ENTRE : S.A. CREATIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE ET : Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [W] [G] épouse [E] demeurant [Adresse 2] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 22 février 2018 et acceptée le 23 suivant, la société CREATIS a consenti à Madame [W] [G] et Monsieur [L] [E] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 42 900 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,28 %. Suite au non paiement des échéances convenues, la société CREATIS a adressé à Madame [W] [G] et Monsieur [L] [E] par courriers recommandés distincts en date du 22 mars 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courriers recommandés distincts en date du 24 avril 2024, la société CREATIS a notifié à Madame [W] [G] et Monsieur [L] [E] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de Justice en date du 25 avril 2024, la société CREATIS a fait assigner Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir : - à titre principal : leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 33 675,16 euros arrêtée au 24 avril 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - à titre subsidiaire, sous le bénéfice du prononcé de la résiliation du crédit, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 33 675,16 euros arrêtée au 24 avril 2024 outre frais et intérêts contractuels à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations par le débiteur, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée par application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle le tribunal n’a relevé aucun moyen d'office. La société CREATIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E], cités à étude, n’ont été ni comparants, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence des défendeurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu des recommandés préalable de mise en demeure du 22 mars 2024 et des recommandés qui s’en sont suivis le 24 avril 2024. Sur la demande principale : La société CREATIS produit le contrat de regroupement de crédits, d’un montant de 42 900 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,28 %, conclu avec Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] le 23 février 2018. Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (4,92%) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation. Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen à soulever d’office n’a été recherché. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La société CREATIS peut donc prétendre au capital restant dû et aux échéances en retard à la défaillance des emprunteurs, soit 31 198,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l’an à compter du 24 avril 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à complet paiement. Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 50 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point. Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] seront condamnés solidairement à rembourser ces sommes à l’établissement bancaire. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Sur les demandes accessoires : Succombants à l’instance, Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] seront condamnés in solidum aux dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les éventuels frais issus de l'article A.444-32 du code de commerce. En effet, l'article R.444-55 de ce code prévoit que ce droit de recouvrement ou d'encaissement, calculé sur la base des sommes effectivement recouvrées par l'huissier de justice et non chiffrable à ce jour, est à charge du créancier. L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits consenti par la société CREATIS à Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] le 23 février 2018 ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] à payer à la société CREATIS au titre du crédit consenti le 23 février 2018 : - la somme de 31 198,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l’an à compter du 24 avril 2024, date du déchéance du terme jusqu’à complet paiement, au titre des sommes restant dues sur ce crédit, - la somme de 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [G] épouse [E] et Monsieur [L] [E] aux dépens ; DÉBOUTE la société CREATIS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation disposearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L. 312-38 du code de la consommation dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6790099851b02779572a61bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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