Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6790099951b02779572a61bf
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 641 534 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01144 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGNA 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024 ENTRE : S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : Madame [Y] [D] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Laure SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002053 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Selon convention signée électroniquement en date du 13 mai 2022, Madame [Y] [D] épouse [R] a ouvert auprès de la BNP PARIBAS un compte individuel. Par recommandé en date du 9 août 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [Y] [D] épouse [R] de régler le solde débiteur de son compte courant sous peine de sa clôture. Par recommandé en date du 21 novembre 2022, la BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte courant de Madame [Y] [D] épouse [R]. Par acte de commissaire de Justice en date du 1er mars 2024, la BNP PARIBAS a assigné Madame [Y] [D] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 16 415,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, au titre du solde débiteur du compte, - sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué que la somme sollicitée au titre du compte est déduite de frais et intérêts, compte tenu de l’absence de proposition d’un crédit sous trois mois du solde débiteur, et d’un règlement de la débitrice intervenu le 25 janvier 2023. S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle soutient que Madame [Y] [D] épouse [R] est seule responsable de son endettement et que c’est à sa demande expresse qu’un découvert de 300 puis 500 euros lui a été accordé. Elle mentionne être tenue à une obligation de non-ingérence dans la gestion des comptes de ses clients et ne pas avoir obligation d’empêcher les retraits. Elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’un délai de paiement. Madame [Y] [D] épouse [R], représentée par son conseil se référant à ses écritures, a sollicité : - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de la BNP PARIBAS, - à titre très infiniment subsidiaire, l’octroi des plus larges délais de paiement, avec intérêts au taux 0 et par imputation des paiements d’abord sur le capital, - la condamnation de la BNP PARIBAS aux entiers dépens. Au visa des articles 1113 et 1231-1 du code civil, elle rappelle que la banque a un devoir de vigilance et de surveillance, et ce faisant doit détecter les anomalies. Elle précise avoir utilisé sa carte bancaire au-delà du découvert autorisé sans que la BNP PARIBAS n’empêche les retraits. Au visa des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, elle relève qu’aucune offre de crédit ne lui a été fait nonobstant un solde débiteur de compte pendant trois mois. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la somme de 16 415,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022 : Au visa de l’article 1231-1 du code civil, la banque est soumise à un devoir de vigilance. Le devoir de vigilance se définit par la vérification de la conformité des transactions effectuées via le banquier, au bénéfice ou au nom de ses clients. Le banquier doit identifier les dysfonctionnements sur le compte bancaire de son client, soit des anomalies, matérielles ou intellectuelles. A titre liminaire, Madame [Y] [D] épouse [R] ne conteste pas être l’auteur des prélèvements bancaires sur son compte courant, de sorte que l’anomalie matérielle n’est pas constituée. Par ailleurs, elle ne mentionne pas être sous mesure de protection, ni avoir été escroquée ou été l’instrument d’une fraude, de sorte que l’anomalie intellectuelle n’est pas constituée non plus. Au surplus, bien que Madame [Y] [D] épouse [R] ait commencé à effectuer des retraits de manière significative à compter de juillet 2022, la destination des fonds, sans autre considération, n’est pas une raison suffisante pour permettre à la banque de s’immiscer dans la gestion financière de sa cliente. L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” En l’espèce, la BNP PARIBAS communique le contrat conclu avec Madame [Y] [D] épouse [R] s’agissant de son découvert autorisé le 7 janvier 2020. Le paragraphe « modalités et tarification » mentionne que le taux des intérêts débiteurs est de 13,62 % l’an (majoré éventuellement) lorsque le découvert est dépassé. Il sera donc déduit que l’établissement bancaire n’avait aucune obligation de bloquer le compte de sa cliente en cas de découvert non autorisé. L'article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. » Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1 du code de la consommation. L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature. En l’espèce, la BNP PARIBAS sollicite une somme déduction faite des intérêts affirmant ne pas avoir fait d’offre de crédit sous trois mois après avoir constaté un solde débiteur. Madame [Y] [D] épouse [R] relève également cette difficulté. Aussi, il résulte de la lecture de l’historique de compte que Madame [Y] [D] épouse [R] est redevable de la somme de 16 415,34 euros. Sur les intérêts au taux légal : Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue,lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). A titre liminaire, il sera considéré la négligence de Madame [Y] [D] épouse [R] dans la gestion de son compte courant de sorte que sa dette sera assortie d’intérêts. Néanmoins, afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due ne portera intérêts qu’à la date de la signification de la présente décision (pour exécution) et ce à un taux légal non majoré. En outre, il sera accordé un paiement imputable par priorité sur le capital. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Sur la demande d’échéancier de Madame [Y] [D] épouse [R]: En application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [Y] [D] épouse [R] ne communique aucun justificatif de ses ressources et ne propose pas de montant de mensualité. Ainsi, et compte tenu de l’importance de la dette, sa demande d’échéancier ne peut être que rejetée. Sur les autres demandes : Madame [Y] [D] épouse [R] succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [R] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 16 415,34 euros portant intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 13 mai 2022 ; DIT que les paiements à venir s’imputeront en priorité sur le capital; DEBOUTE Madame [Y] [D] épouse [R] de sa demande d’échéancier ; CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [R] aux dépens ; DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation disposearticle 1231-6 du Code civilarticle 1343-5 du code civil.article 1103 du code civil disposearticle 1343-5 du code civil qui dispose que le jugearticle L. 313-3 du code monétaire et financier et dearticle 1231-1 du code civilarticle L. 311-1 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6790099951b02779572a61bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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