Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6790210751b02779572a9f88
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 193 782 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG 24/01838 MINUTE N° : JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 N° RC 24/01838 DÉCISION contradictoire et en premier ressort Société OPH [Localité 9] HABITAT ET : [J] [V] [W] [V] Débats à l'audience du 07 Novembre 2024 copie et grosse le : à Me MORENO copie le : à M. [V] à Mme [V] à M. Le Préfet d’[Localité 7] et [Localité 8] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] TENUE le 10 Janvier 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Société OPH [Localité 9] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [J] [V] né le 21 Octobre 1965 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99), demeurant [Adresse 2] comparant Madame [W] [V] née le 13 Mai 1980 à [Localité 6] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] comparante D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 août 2016, l’Office Public de l’Habitat [Localité 9] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur et Madame [V] [J] et [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 3], à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 278,26 € hors charges. Le 29 décembre 2023 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [V] [J] et [W] par acte d'huissier du 2 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [V] [J] et [W] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [V] [J] et [W] se trouvent être occupants sans droit ni titre à compter du 1er mars 2024 ; - l'expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [J] et [W] au paiement de la somme de 1879,05 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 29 février 2024, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payerpour les causes de celui-ci et, à la date de l’assignation pour le surplus ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [J] et [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de la résiliation du bail ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [J] et [W] au paiement de la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] [J] et [W] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 7] et [Localité 8] le 4 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a recu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 7 novembre 2024. A l’audience, l’OPH [Localité 9] HABITAT - représenté par son conseil - maintient les termes de son assignation, actualise la dette locative à la somme de 1573,19 € arrêtée au 4 novembre 2024 et précise que l’échéancier mis en place avec les locataires afin d’apurer la dette locative est respecté. Régulièrement cités par actes d'huissier du 2 avril 2024 signifiés à étude, Monsieur et Madame [V] [J] et [W] ont comparu et ont déclaré avoir deux enfants à charge. Monsieur [V] [J] a indiqué être en arrêt maladie depuis décembre 2023 et percevoir 800,00 € par mois. Madame [V] [W], quant à elle, est demandeuse d’emploi depuis août 2024 et perçoit une allocation de 871,00 € par mois de France Travail. Ils précisent avoir entamé des démarches auprès du Fonds de Solidarité Logement afin d’obtenir une aide financière. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 2 avril 2024 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 7] et [Localité 8] par voie électronique le 4 avril 2024 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 25 août 2016 aux termes duquel il est prévu à l’article 6.5 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023 à Monsieur et Madame [V] [J] et [W] et portant sur la somme de 1047,12€ dont 936,29 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Monsieur et Madame [V] [J] et [W] n'ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2024. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 25 août 2016, le commandement de payer délivré le 29 décembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 4 novembre 2024 faisant apparaître une somme de 1937,82 € à la charge des locataires. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 288,43 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 7,62€ de janvier à octobre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies. Il convient, par conséquent, de déduire la somme de 76,20 € du décompte. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [V] [J] et [W] à verser à l’OPH [Localité 9] HABITAT la somme de 1573,19 € (1937,82 € - 288,43 € - 76,20 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 4 novembre 2024, échéance d’octobre comprise. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet. En l’espèce, Monsieur et Madame [V] [J] et [W] ont justifié de leur situation sociale et financière à l’audience. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de poursuivre l’échéancier mis en place avec leur bailleur à savoir 140,65 e par mois en sus du loyer courant. Il ressort du décompte produit que Monsieur et Madame [V] [J] et [W] ont repris les paiements depuis juin 2024. En outre, le bailleur a donné son accord à la mise en place de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur et Madame [V] [J] et [W] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Monsieur et Madame [V] [J] et [W]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Constate la résiliation du bail à la date du 1er mars 2024 ; Condamne solidairement Monsieur et Madame [V] [J] et [W] à payer à l’OPH [Localité 9] HABITAT la somme de 1573,19 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 novembre 2024 ; Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur et Madame [V] [J] et [W] à se libérer de leur dette de 1573,19 € en 11 mensualités de 140,00 € et le solde à la 12ème échéance ; Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ; Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ; Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact: 1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; 3 - qu’à défaut par Monsieur et Madame [V] [J] et [W] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 10], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur et Madame [V] [J] et [W] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 4 - Monsieur et Madame [V] [J] et [W] seront condamnés, in solidum, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Monsieur et Madame [V] [J] et [W] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Le demanarticle 1728 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6790210751b02779572a9f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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