Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6790210851b02779572a9fc5
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 N° RC 24/00700 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort [F] [Y] [V] [N] épouse [Y] ET : [J] [P] Débats à l'audience du 07 Novembre 2024 copie et grosse le : à copie le : à copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] TENUE le 10 Janvier 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Monsieur [F] [Y] né le 23 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [V] [N] épouse [Y] née le 23 Juin 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant D'une Part ; ET : Monsieur [J] [P] né le 16 Février 1945 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anaïs TALINAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant D'autre Part ; RG 24/00700 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 mai 2015, Monsieur [Y] [F] et Madame [N] épouse [Y] [V] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [J] portant sur un logement situé [Adresse 8], à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 499,00 € charges comprises. Reprochant à Monsieur [P] [J] de ne pas user paisiblement des lieux loués, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice du 98 novembre 2023 et demande au tribunal de: - ordonner la résiliation judiciaire du bail signé le 11 mai 2015 aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J] ; - prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une indemnité d'occupation jusqu’à son départ ou son expulsion, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux ; - condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure cvile ; - condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l’instance et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée. L'affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée à celle du 7 novembre 2024 à laquelle elle a été utilement plaidée. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, Monsieur et Madame [Y] [F] et [V], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes, fins et conclusions et portent leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à 2000,00 €. Pour le reste, ils maintiennent leurs demandes dans les termes de l’assignation. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur [P] [J] trouble la tranquilité du voisinage en raison de comportements inadaptés à l’égard du voisinage et en jettant des détritus par sa fenêtre, et ce malgré la sommation de cesser les troubles qui lui a été délivrée le 30 janvier 2023 par le gestionnaire de l’immeuble, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES. En défense, Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame [Y] [F] et [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des époux [Y] les entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs demandes, il fait valoir que sa responsabilité dans les jets de détritus qui lui sont reprochés, n’est pas démontrée d’autant plus que les détritus sont retrouvés en tas, de façon éloignée de la résidence dans un jardin jouxtant celle-ci. En outre, les attestations produites concernant le harcèlement de son voisinage ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. II MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage L'article 1729 du Code civil dispose que « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Conformément aux dispositions de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ». Il en résulte que le locataire doit respecter la tranquillité de ses voisins et le bailleur peut obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du preneur si ce dernier trouble par son comportement la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble. Les tribunaux apprécient souverainement si les fautes commises par le locataire sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation judiciaire du bail. RG 24/00700 En l’espèce, les bailleurs produisent le contrat de bail signé entre les parties le 11 mai 2015 aux termes duquel il est rappelé que le bail est résilié de plein droit pour non respect d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage, dans les conditions de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Les époux [Y] soutiennent que les troubles du voisinage incombant à leur locataire et résidant dans le jet de détritus par sa fenêtre sont caractérisés et versent aux débats des clichés photographiques. Ceux-ci n’étant pas horodatés, ils seront écartés des débats. Ils produisent également : - la main courante déposée le 27 janvier 2023 par Madame [Z] [X] vivant dans l’appartement B43 précisant que depuis la fin de l’été 2022, Monsieur [P] [J] lance, depuis son balcon, au deuxième étage, des détritus qu’elle retrouve sur son terrain ; - le courrier adressé par celle-ci à Monsieur [P] en date du 27 janvier 2023 lui demandant de stopper ces agissements ; - la dénonciation de Madame [Z] au gestionnaire de l’immeuble en date du 26 janvier 2023 signalant les agissements de Monsieur [P] à savoir le jet de détritus depuis son balcon - le courrier adressé le 30 janvier 2023 par le gestionnaire de l’immeuble, le CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, à Monsieur [P] lui rappelant le règlement de copropriété et lui demandant de cesser de jeter des détritus depuis son balcon et de réclamer de la nourriture à ses voisins. Toutefois, il résulte de l’ensemble de ces éléments que ces dénonciations attribuant la responsabilité de la présence de détritus dans les jardins de la résidence et le jardin voisin à Monsieur [P] [J] ne sont le fait que d’une seule personne et ne sont corroborées par aucun autre élément. En outre, le procès verbal de constat dressé par Maître [A], commissaire de justice, en date du 17 septembre 2024 produit par les époux [Y] vient confirmer la présence de divers déchets au niveau des espaces verts bordant le bâtiment B, la présence de pots de fleurs vides et de bouteilles vides au niveau de la haie végétale faisant office de clôture au niveau de l’appartement B43 et que l’ensemble de ces détritus se trouve concentré dans l’axe du balcon situé au 2ème étage de ce bâtiment correspondant à l’appartement occupé par Monsieur [P] [J]. Toutefois, ce procès verbal ne permet pas de démontrer que Monsieur [P] jette des détritus depuis son balcon. Ainsi, l’ensemble de ces éléments est insuffisant à démontrer l’imputabilité de ces agissements à Monsieur [P] [J]. Par ailleurs, il résulte de la plainte déposée par Madame [B] [W] en date du 28 août 2023 et de la pétition intiée par celle-ci en date du 11 septembre 2023 et signée par douze occupants de la résidance que le comportement de Monsieur [P] [J] est inadapté à l’égard de ses voisins en réclamant de la nourriture, en manacant Madame [B] en lui disant “je vais m’en prendre à vous, il y aura des représailles”, en jetant des détritus depuis son bacon. Madame [B] [W] a également dénoncé les agissements de Monsieur [P] à son proporiétaire, la société CONSEILS ET SERVICES 37, décrivant le sentiment d’insécurité et de crainte dans lequel elle vit et manaçant son bailleur de résilier son bail à défaut d’action de sa part. Dans ce courrier comme dans la pétition initiée auprès du voisinage, elle décrit le comportement menaçant et intrusif de Monsieur [P] se présentant dans son domicile sans y être convié, lui offrant des fleurs ou autres présents, l’accusant d’avoir endommagé son véhicule, en étant désagréable à son égard. Madame [U] [D] témoigne également du comportement inadapté et intrusif de Monsieur [P] [J] sonnant à sa porte pour lui réclamer de la nourriture. Il apparaît à la lecture de la main courante déposée par Madame [B] [W] le 11 septembre 2024, excédée par le comportement de Monsieur [P] [J] en raison des appels répétés de celui-ci sur le téléphone de Madame [B] sans qu’elle lui ait communiqué son numéro, que le dépôt de plainte du 28 août 2023 a été classé sans suite. Les époux [Y] produisent la capture d’écran du téléphone de Madame [B] sur lequel il paaraît que Monsieur [P] a tenté de la contacter à plusieurs reprises les 19, 24 et 26 août 2024 ainsi que le message laissé sur son répondeur le 24 août 2024 aux termes duquel il souhaite une bonne fête à [O], le fils de Madame [B]. Les bailleurs produisent également l’attestation de témoignage de Madame [M] [G] déclarant que Monsieur [P], au cours d’une journée de l’été 2023, faisait des allers-retours dans son jardin. Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur [P] se trouvait dans un jardin privatif et non dans un espace commun. En outre, il n’apparaît pas que ce comportement ait été répété. Il ressort de ces différents éléments que le comportement de Monsieur [P] [J] est inadapté à l’égard de ses voisins en sonnant à leur porte pour réclamer de la nourriture ou en leur déposant des fleurs sur le pas de la porte, ou encore en se querellant au sujet de dommages matériels. Toutefois, il apparaît que les agissements de Monsieur [P], né en 1945 et âgé de 79 ans, bénéficiant d’une aide à domicile à raison de deux heures par semaine, ne constituent pas une menace pour les résidents et ne sauraient être qualifiés de troubles anormaux du voisinage. Ainsi, les époux seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire par provision de plein droit. Sur l'article 700 du Code de procédure civile les époux [Y], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 800,00 € l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient, par conséquent, de mettre les dépens à la charge des époux [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [Y] [F] et Madame [N] épouse [Y] [V] de l’ensemble de leurs demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Condamne Monsieur [Y] [F] et Madame [N] épouse [Y] [V] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [Y] [F] et Madame [N] épouse [Y] [V] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 1729 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure cvilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 696 du Code de procédure civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6790210851b02779572a9fc5
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