Tribunal JudiciaireJCP BAUX
Tribunal Judiciaire · JCP BAUX — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6790210a51b02779572a9ff8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 194 761 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 N° RC 24/04352 DÉCISION par défaut et en dernier ressort TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029 ET : [Z] [B] Débats à l'audience du 07 Novembre 2024 copie et grosse le : à Me BENDJADOR copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] TENUE le 10 Janvier 2025 Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 DÉCISION : Prononcée publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Abed fils BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant substitué par Me CROISÉ D'une Part ; ET : Monsieur [Z] [B] né le 09 Septembre 1968 à , demeurant [Adresse 4] non comparant D'autre Part ; RG 24/04352 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 31 mai 2023, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [Z] portant sur un logement situé sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 316,26 € charges comprises. Le 5 octobre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [B] [Z] par acte d'huissier du 18 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [B] [Z] ; - dire et juger en conséquence que Monsieur [B] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ; - l'expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de732,24 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 326,38 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 5 octobre 2023 à la date de la résiliation du bail ; - la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement d'une indemnité légale d'occupation d’un montant mensuel de 326,38 € de la date de résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Monsieur [B] [Z] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 5 octobre 2023 ; L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l'audience du 7 novembre 2024. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 22 avril 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience. A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion du fait du départ du locataire en date du 23 juin 2024. Elle maintient, pour le reste, les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1947,61 € arrêtée au 6 novembre 2024. Régulièrement cité par acte d'huissier du 18 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [B] [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience. La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 31 mai 2023, le commandement de payer délivré le 5 octobre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 23 juin 2024 faisant apparaître une somme de 1947,61 € à la charge du locataire. Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter le Supplément de Loyer de Solidarité de 44,14 € prélevé par le bailleur de février à mai 2024 et de 33,84 € pour la période du 1er au 23 juin 2024 sans justifier de la mise en demeure prescrite par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation. En outre, le bailleur verse aux débats les modalités de calcul du surloyer appliquées par lui sans justifier de la communication de cet élément au défendeur. Conformément au principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, cette pièce sera écartée des débats. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Z] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1693,07 € (1947,61 - 254,54) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 6 novembre 2024. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 5 octobre 2023 à la charge de Monsieur [B] [Z]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort, Constate le désistement de la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion ; Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1693,07 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 novembre 2024 ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L441-9 du code de la construction et de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Le demanarticle 472 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP BAUX
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6790210a51b02779572a9ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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