Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790898ea212a19f662df5be
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00345 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6XI Du 21 JANVIER 2025 ORDONNANCE LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Yves GAUDIN, Conseiller, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [R] né le 07 Janvier 1977 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, et de M. [M] [V], interprète en langue arabe DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Margaux CHIKAOUI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 16 janvier 2025 à [X] [R] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 16 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 16 janvier 2025 formée par [X] [R] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 20 janvier 2025 à 15h58, [X] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 janvier 2025 à 17h25, qui lui a été notifiée le même jour à 17h50 , a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/137 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/136, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [X] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par l'autorité administrative, - la conformité de la salle du centre de rétention administrative, depuis laquelle il a comparu en visioconférence, aux exigences légales, - la régularité de la notification simultanée, avec l'assistance d'un interprète, des décisions d'éloignement et de placement en rétention administrative, - l'insuffisance des diligences mises en 'uvre par l'administration pour opérer son éloignement. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de [X] [R] a soutenu les moyens relevés en première instance, renonçant aux autres moyens soulevés par l'acte d'appel : - le caractère déloyal de la procédure ayant abouti au placement en garde à vue puis au placement en rétention de [X] [R], - l'absence de motif légitime de son placement en garde à vue, - l'absence de notification de son droit au silence lors de son audition sur les faits en garde à vue, - la signification simultanée, impossible matériellement, donc inexistante, de la mesure d'éloignement et du placement en rétention de [X] [R], - au fond, l'absence de nécessité de la prolongation de la mesure de rétention. Le conseil de la préfecture s'est opposée aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que [X] [R] s'était présenté volontairement aux policiers sans avoir fait l'objet d'une convocation formelle par eux, que la mesure de garde à vue était justifiée par la gravité des faits de tentative d'homicide volontaire objets des investigations et par sa présence avérée sur les lieux des faits, que le droit au silence avait bien été notifié à [X] [R] en début de mesure de garde à vue, que les deux décisions avaient été notifiées dans des conditions conformes aux dispositions légales, que la prolongation de la mesure de rétention était justifiée notamment par l'absence de documents d'identité ou de voyage de [X] [R] et l'absence de garanties de représentation. [X] [R] a indiqué avoir pris peur lors des faits dont il a été le témoin, ce qui explique sa fuite, et fait état de sa situation personnelle : présente en France en situation irrégulière depuis trois ans, il vit seul, il travaille de manière non déclarée, il dispose d'un frère et de neveux en France et a évoqué pouvoir être hébergé par sa famille à une adresse qui n'a pas pu être énoncée clairement, ni justifiée. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités relevées > Comme relevé par le premier juge, qui a décrit les circonstances dans lesquelles [X] [R] s'est rendu volontairement auprès des services de police en charge des investigations, sans avoir fait l'objet d'une convocation de leur part, alors qu'il était conscient d'avoir été le témoin de faits graves sur lesquels il devait s'expliquer, le moyen tiré du caractère déloyal de la procédure ayant conduit à son placement en garde à vue doit être rejeté. > Les investigations ont porté sur des faits de nature criminelle de tentative d'homicide volontaire, après la commission desquelles il a été établi que [X] [R], présent au moment des faits et disculpé par les premières déclarations de la victime, avait quitté les lieux en même temps que son neveu, auteur supposé des faits. Ces éléments ont parfaitement justifié le placement en garde à vue de [X] [R]. > Comme relevé à l'ordonnance déférée, le procès-verbal de notification à [X] [R] de ses droits en garde à vue, réalisée en présence d'un avocat et d'un interprète, fait état de l'information de l'intéressé de son droit au silence. Cette notification n'a pas à être renouvelée à chaque acte d'enquête, en particulier à chaque audition. Le moyen portant sur ce point sera donc rejeté. > Le procès-verbal du 16 janvier 2025 faisant état de la notification des deux décisions ' mesure d'éloignement et placement en rétention ' établit que cette notification a été réalisée de manière effective, avec notamment l'assistance d'un interprète, conformément donc aux dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA. Le moyen tiré de ce que l'heure indiquée pour la réalisation de la notification des deux actes est identique ne remet pas en cause l'effectivité de cette notification, ni la compréhension par l'intéressé des décisions et de ses droits. Il n'a d'ailleurs fait à cet égard état d'aucun grief précis. Le moyen sera donc rejeté. > Sur le fond, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ce qui est le cas de [X] [R], qui ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et ne peut justifier de ses conditions de vie en France, ni d'un lieu d'hébergement effectif, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, ce qui est l'objet même de la mesure de rétention, dont la prolongation est en l'espèce justifiée et nécessaire. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens d'irrégularité et de fond soutenus, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2025 à 18h25. Et ont signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Yves GAUDIN Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 141-3 du CESEDA. Le moyen tiré de ce quearticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6790898ea212a19f662df5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel