Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908991a212a19f662df5de
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 40 839 017 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36Z Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 JANVIER 2025 N° RG 24/01898 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXR AFFAIRE : [J] [C] épouse [H] C/ [G] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2024 par le TJ de PONTOISE N° Chambre : 3 N° RG : 18/00424 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Latifa BENAHJI Me Oriane DONTOT Me Stéphanie ARENA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Madame [J] [C] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240206 Plaidant : Me Latifa BENAHJI de la SCP SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51 - **************** INTIMES Monsieur [G] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Plaidant : Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106 Madame [E] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Plaidant : Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Monsieur Cyril ROTH, Président, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2010, la société civile immobilière [9] - dont les associés sont M. [B] et Mme [A] - a acquis une construction existante au [Adresse 5] (95). Au cours de l'année 2010, la société [9] a fait réaliser des travaux d'extension de son immeuble, en limite séparative de la parcelle contiguë située au n°64 de la même rue, dont Mme [H] était nue-propriétaire et Mme [T] usufruitière. Par arrêt définitif du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Versailles - infirmant pour l'essentiel un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 octobre 2013 - a : - dit que la construction en fond de parcelle appartenant à Mmes [H] et [T], sise [Adresse 4], bénéficie d'une servitude de vue dont le fonds servant est celui situé au [Adresse 5], appartenant à la SCI [9], - condamné la SCI [9] à ramener la hauteur du mur se trouvant entre les 2 fonds à la hauteur de l'ancien mur qui a été conservé (1,26 m à 1,38 m) et à réduire à 5,5 m la longueur du nouveau bâtiment, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt, - condamné la SCI [9] à payer à Mme [T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - condamné la SCI [9] au paiement de frais irrépétibles et des dépens. La liquidation de l'astreinte ainsi prononcée a donné lieu à plusieurs décisions, du juge de l'exécution du tribunal de Pontoise et de la présente cour, outre le prononcé de nouvelles astreintes. Par acte du 6 décembre 2017, Mme [H] et Mme [T] ont assigné les associés de la SCI [9], en la personne de M. [B] et Mme [A], devant le tribunal judiciaire de Pontoise, considérant que ces derniers étaient redevables des dettes sociales du fait de l'insolvabilité de la société [9]. A la suite du décès de Mme [T] en [Date décès 8] 2020, Mme [H] est devenue l'unique propriétaire du bien situé au [Adresse 4]. Elle a dès lors repris l'instance introduite par sa mère. Pendant le déroulement de cette instance, le juge de l'exécution du tribunal de Pontoise a, par jugement du 27 septembre 2019, condamné la SCI [9] au paiement d'une somme principale de 219 000 euros au titre de la liquidation partielle de l'astreinte. L'appel interjeté par la société [9] a fait l'objet d'une décision de péremption d'instance, par arrêt de cette cour du 12 octobre 2023. De nouvelles astreintes ont ensuite été prononcées, qui font l'objet de procédures toujours en cours. Le 2 février 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [B] et Mme [A] de leur demande reconventionnelle ; - condamné Mme [H] à verser à M. [B] et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens. Le 20 mars 2024, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception du débouté de la demande reconventionnelle formée par M. [B] et Mme [A]. Par dernières conclusions du 14 octobre 2024, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel ; En conséquence, - infirmer le jugement du 2 février 2024 en sa totalité ; Vu l'irrécouvrabilité avérée et démontrée des condamnations pécuniaires prononcées contre la société [9], Vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil, Vu les demandes formées avec Mme [T], en leur exploit introductif d'instance du 6 décembre 2017, Vu le décès de Mme [T] intervenu en cours d'instance et sa qualité d'unique héritière ayant accepté la dévolution successorale de feu Mme [T], selon acte notarié de M. [D], du 15 juin 2020, Vu les dispositions des articles 373, 376 al. 1er, 378 du code de procédure civile et 724 du code civil, Vu sa demande de reprise d'instance et d'action de la procédure introduite par feue sa mère, devant le tribunal judiciaire de Pontoise, - la déclarer recevable et bien fondée tant en son action, qu'en toutes ses demandes ; - débouter M. [B] et Mme [A] de toutes leurs demandes ; Sur ses demandes principales au visa des articles 1857 et 1858 du code civil : - infirmer le jugement dont appel ; - déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées contre M. [B] et Mme [A] : les deux seuls associés à hauteur de 50 % chacun et gérants alternativement de la société [9], et responsables des dettes sociales dont ils doivent répondre indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social de la société [9] ; Vu le montant des condamnations contre la société [9], à hauteur de 65 232,49 euros dus au jour de l'assignation au 6 décembre 2017, et à hauteur de 299 513,68 euros au 30 avril 2024, selon décompte de M. [F], commissaire de justice, Vu les tentatives infructueuses des procédures d'exécution forcée par la société [10], commissaire de justice, constituant les vaines poursuites exigées par l'article 1858 du code civil, Vu l'irrécouvrabilité avérée des condamnations pécuniaires faites à la société [9], Vu la preuve que les démarches effectuées pour obtenir le paiement des condamnations constituent des vaines et préalables poursuites suite à la nouvelle saisie attribution pratiquée par la société [10], commissaire de justice, en date du 30 avril 2024 sur les comptes de la société [9] ainsi que la preuve que cette dernière n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ; - infirmer le jugement critiqué sur ce point en ce qu'il a énoncé pour la débouter de ses demandes que seule l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire permet de démontrer que des vaines poursuites ont été initiées par le créancier ; - en conséquence, la juger recevable et bien fondée en sa demande de condamnation fondée sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil ; Vu l'état d'insolvabilité de la société [9], réelle, créée ou organisée par les deux seuls porteurs de parts que sont M. [B] et Mme [A], Vu les statuts de la société [9] comportant deux porteurs de parts, à égalité entre M. [B] et Mme [A] (50% chacun), Vu les règlements effectués par la société [9] à hauteur de 44 713,37 euros, 4 914,57 euros et 50 000 euros et les sommes saisies à hauteur de 7 686,63 euros, 463,82 euros et 578,23 euros et 519,87 euros soit un total de 108 876,49 euros, Vu le décompte établi par la société [10], Vu ses demandes. Y faire droit, En conséquence : - condamner M. [B] et Mme [A] à lui verser les sommes suivantes : En principal au visa des articles 1857 et 1858 du code civil : -condamner M. [B] à lui payer 50 % de la somme de 299 513,68 euros soit : 149 756,84 euros ; - condamner Mme [A] à lui payer 50 % de la somme de 299 513,68 euros soit 149 756,84 euros ; - ordonner que ces deux condamnations soient assorties des intérêts majorés et capitalisés jusqu'à parfait paiement ; Au titre des dommages et intérêts au visa des articles 1240 et 1241 du code civil : - condamner M. [B] à lui verser 10 000 euros ; - condamner Mme [A] à lui verser 10 000 euros ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamner M. [B] à lui verser 5 000 euros ; - condamner Mme [A] à lui verser 5 000 euros ; Sur la demande d'application des dispositions de l'article 1254 du code civil : - ordonner que les sommes qui ont été acquittées ou qui le seront s'imputent en priorité sur les intérêts, frais et dépens courus et à courir, puis seulement ensuite sur le principal, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ; Sur les dépens : - condamner M. [B] et Mme [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dontot, SELARL JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, M. [B] et Mme [A] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu'il a totalement débouté Mme [H] de ses demandes ; Statuant à nouveau, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; Ce faisant, - condamner Mme [H] à leur payer à chacun 53 658 euros de dommages et intérêts ; - condamner Mme [H] à leur payer à chacun 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner Mme [H] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS 1 - sur la demande en paiement formée à l'encontre des associés de la société [9] Mme [H] critique le jugement en ce qu'il a considéré que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants pour rapporter la preuve de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société [9]. Elle rappelle que la société [9] a été condamnée, au terme de plusieurs décisions de justice, à lui payer diverses sommes pour un montant qu'elle fixe à 299 513,68 euros. Elle indique avoir tenté plusieurs démarches pour obtenir le paiement de cette somme, soutenant toutefois que celles-ci sont demeurées vaines, hormis la saisie de faibles sommes. Elle fait valoir que la société [9] ne dispose plus d'aucun patrimoine immobilier, ajoutant que la dernière saisie-attribution pratiquée en avril 2024 démontre que le compte bancaire de la société présente un solde très faiblement créditeur (59,57 euros) ne permettant pas l'exécution de la décision. Elle affirme ainsi faire la preuve, en application de l'article 1858 du code civil, de ses vaines et préalables poursuites contre la société [9], de sorte qu'elle est fondée à agir à l'encontre de ses associés. M. [B] et Mme [A] rappellent que l'obligation des associés n'a qu'un caractère subsidiaire, et que la société [9] doit être préalablement poursuivie. Ils soutiennent que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'insolvabilité de la société, ajoutant que cette dernière est elle-même créancière de Mme [H] depuis un arrêt de cette cour du 7 juillet 2022. Ils indiquent enfin que l'une des décisions dont l'exécution est poursuivie est frappée d'appel, l'instance étant en cours. Ils contestent enfin le compte présenté par Mme [H], soutenant que la société [9], qui a déjà réglé une partie des condamnations, n'est plus redevable d'aucune somme, et qu'elle est même créancière de Mme [H]. Réponse de la cour - sur l'existence de vaines et préalables poursuites à l'encontre de la société [9] Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Pour statuer sur la demande en paiement formée par Mme [H] à l'encontre des associés de la SCI [9], la cour doit en premier lieu rechercher si l'appelante justifie de l'existence de vaines et préalables poursuites, puis, dans l'affirmative, déterminer les sommes éventuellement dues par les associés de la société [9]. S'agissant des vaines poursuites alléguées, Mme [H] fait état du fait que la société [9] ne dispose plus d'aucun patrimoine immobilier, outre d'une saisie-attribution faiblement fructueuse en avril 2024. Mme [H] produit aux débats une réponse du service de publicité foncière qui permet d'établir que la société [9] a vendu les biens dont elle était propriétaire, de sorte qu'elle ne dispose plus d'aucun patrimoine immobilier. Elle produit également un procès-verbal de saisie-attribution du 30 avril 2024, accompagné de la déclaration du tiers saisi faisant état d'un solde créditeur sur le compte bancaire à hauteur d'une somme de 59,57 euros. Ce procès-verbal de saisie retrace en outre l'existence de quatre saisies antérieures ayant abouti au versement d'une somme totale de 9 248,54 euros. Les saisies pratiquées jusqu'alors n'ont permis de recouvrer qu'une petite partie des sommes dues par la société [9]. Il n'existe en outre aucune perspective que la société [9] puisse disposer de nouveaux revenus, dès lors qu'elle a cédé tout son patrimoine immobilier. Les démarches effectuées par Mme [H] sont ainsi suffisantes à établir l'existence de vaines et préalables poursuites. Contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, Mme [H] est ainsi fondée à poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de M. [B] et de Mme [A]. - Sur le montant des dettes sociales Mme [H] sollicite paiement d'une somme de 299 513,68 euros, correspondant aux condamnations prononcées par 9 décisions de justice prononcées entre octobre 2013 et septembre 2021, cette somme se décomposant comme suit : - Liquidation d'astreinte : 221 800,00 euros - Dommages-intérêts : 28 000,00 euros - Frais irrépétibles : 30 600,00 euros - Frais géomètre et expertise : 8 267,67 euros - Frais de procédure : 4 417,28 euros - Intérêts : 112 598,08 euros - Frais futurs dont intérêts futurs : 2 707,14 euros - Total : 408 390,17 euros - A déduire : acomptes : 108 876,49 euros - Solde : 299 513,68 euros M. [B] et Mme [A] présentent pour leur part un décompte très incomplet, ne prenant en compte que 4 décisions de justice sur les 9 prononcées et ne faisant pas apparaître la condamnation principale - par le juge de l'exécution du tribunal de Pontoise, le 27 septembre 2019 - concernant la liquidation partielle d'une astreinte à hauteur de 219 000 euros, étant précisé que l'appel interjeté par la société [9] à l'encontre de ce jugement a fait l'objet d'une décision de péremption d'instance par arrêt de cette cour du 12 octobre 2023. Le jugement du 27 septembre 2019 est donc définitif, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Il en est de même des autres décisions de justice dont Mme [H] sollicite l'exécution. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas justifié d'une créance détenue par la société [9] sur Mme [H]. Réponse de la cour Le poste " liquidation d'astreinte " inclut une première liquidation à hauteur de 2 800 euros résultant d'un jugement du 4 novembre 2016 qui n'est pas discuté. Ce poste s'établit donc bien à la somme de 221 800 euros (219 000 + 2 800). Les postes " dommages-intérêts " et " frais irrépétibles ", pour un montant respectif de 28 000 euros et 30 600 euros, sont conformes aux décisions rendues qui sont irrévocables, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci seraient " critiquables " et qu'elles auraient prononcé des " astreintes totalement indues ". *S'agissant des postes " frais de géomètre et expertise " et " frais de procédure ", Mme [H] ne produit aucun justificatif les concernant, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée. S'agissant des intérêts, Mme [H] sollicite paiement d'une somme de 112 598,08 euros, tandis que M. [B] et Mme [A] soutiennent qu'ils ne s'élèvent qu'à la somme de 4 914,67 euros. Le décompte d'intérêts produit par M. [B] et Mme [A] ne porte que sur une petite partie des condamnations (4 décisions sur 9, excluant la condamnation principale portant sur la liquidation d'astreinte), et sur une période arrêtée au 21 janvier 2019, de sorte qu'il est incomplet. Le décompte produit par Mme [H] (inclus dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 avril 2024) est pour l'essentiel justifié, sauf en ce qu'il comporte des intérêts sur les frais de géomètre et d'expertise qui ne sont pas eux-mêmes justifiés, de sorte qu'il convient de déduire de la somme de 112 598,08 euros la somme de 4 904,47 euros correspondant aux intérêts calculés sur les frais de géomètre et d'expertise. Le montant des intérêts dus doit ainsi être fixé à la somme de 107 693,61 euros, décompte arrêté au 29 avril 2024. Les frais futurs et intérêts futurs ne sont pas justifiés en l'état, de sorte qu'ils ne peuvent être imputés à M. [B] et Mme [A]. La dette de la société [9] doit ainsi être arrêtée, au 29 avril 2024 à la somme de : - Liquidation d'astreinte : 221 800,00 euros - Dommages-intérêts : 28 000,00 euros - Frais irrépétibles : 30 600,00 euros - Intérêts : 107 693,61 euros - Total : 388 093,61 euros - A déduire : acomptes : 108 876,49 euros - Solde : 279 217,12 euros Il a été démontré que Mme [H] était fondée à poursuivre le paiement des dettes sociales à l'encontre de M. [B] et de Mme [A], de sorte qu'elle est également fondée en sa demande en paiement à l'encontre de chacun d'eux à proportion de leurs parts sociales, soit 50/100 parts pour chacun. La cour condamnera ainsi chacun des associés à payer à Mme [H] la somme de 139 608,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts. Mme [H] demande, en application de l'article 1254 ancien du code civil (devenu l'article 1343-1 du même code), que les sommes qui seront acquittées s'imputent en priorité sur les intérêts, frais et dépens. Cette imputation est de droit et il ne peut y être dérogé que sur une autorisation du juge, en application de l'article 1343-5 du code civil, ce qui n'est pas sollicité par les intimés. La demande de l'appelante est donc sans objet. 2 - sur la demande indemnitaire formée par Mme [H] Mme [H] demande que chacun des associés soit condamné au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif du retard qu'elle subit du fait que les condamnations prononcées à l'encontre de la société [9] ne sont pas réglées depuis plus de 10 ans. Mme [H] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du simple retard de paiement qui est réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, sa demande indemnitaire doit être rejetée. 3 - sur la demande reconventionnelle formée par M. [B] et de Mme [A] M. [B] et Mme [A] forment une demande reconventionnelle à l'encontre de Mme [H], au motif qu'elle fait preuve d'un acharnement procédural injustifié à leur encontre. Ils soutiennent que les condamnations ont été " obtenues au moyen de développements erronés ", et que l'atteinte qui leur est portée est " insupportable et fautive ", reprochant à Mme [H] de faire preuve à leur égard d'une intention de nuire. Ils invoquent des angoisses importantes portant atteinte à leur santé. Ils sollicitent paiement d'une somme de 53 658 euros chacun à titre de dommages et intérêts, représentant la somme déjà réglée par la société [9], et qu'ils considèrent indue. Mme [H] n'a pas répondu sur ce point. Réponse de la cour M. [B] et Mme [A] ne sont pas fondés à invoquer un acharnement procédural injustifié à leur encontre, alors qu'il est fait droit, pour l'essentiel, aux demandes formées par Mme [H]. Il convient au surplus de rappeler que Mme [H] ne sollicite paiement, contre les associés, qu'autre titre de condamnations prononcées contre la société [9] par des décisions irrévocables, l'exécution de telles décisions ne relevant que de l'exercice normal d'un droit, aucune intention de nuire ne pouvant lui être imputée. La demande indemnitaire formée par M. [B] et Mme [A] doit ainsi être rejetée. 4 - Sur les demandes accessoires Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [B] et Mme [A], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir son droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [G] [B] et Mme [E] [A] à payer à Mme [J] [H] la somme de 139 608,56 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisés selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [G] [B] et Mme [E] [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67908991a212a19f662df5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel