Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908995a212a19f662df61c
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 2 800 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
21/01/2025 ARRÊT N°27 N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCGK MN AC Décision déférée du 31 Janvier 2024 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023J490) Monsieur De CHEFDEBIEN [D] [F] ÉPOUSE [W] C/ S.A. BNP PARIBAS Confirmation Grosse délivrée le à Me Maybeline LUCIANI Me Olivier TAMAIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [D] [F] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4126 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A. BNP PARIBAS prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente M. NORGUET, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : Le 19 octobre 2021, [D] [W] a ouvert un compte bancaire professionnel auprès de la Sa Bnp Paribas sous le numéro [XXXXXXXXXX02]. Au mois de janvier 2022, [D] [W] a encaissé deux chèques de 22 000 et 28 000 euros sur son compte professionnel puis effectué plusieurs virements et retraits. Les deux chèques ont ensuite été rejetés pour provision insuffisante. Par courrier recommandé du 5 avril 2022, la banque enjoignait à [D] [W] de remettre son compte en position créditrice avant le 8 juillet 2022 en lui rappelant qu'il n'était pas assorti d'une autorisation de découvert. Par courrier recommandé du 8 juin 2022, la Sa Bnp Paribas a informé [D] [W] de la clôture de son compte bancaire à compter du 8 juillet 2022 et demandé le règlement des sommes dues au titre du solde débiteur. La Sa Bnp Paribas a déposé plainte contre sa cliente pour escroquerie. Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné [D] [W] pour escroquerie, a reçu la constitution de partie civile de la Sa Bnp Paribas et l'a débouté de ses demandes indemnitaires. La Sa Bnp Paribas a adressé les 20 août 2022 et 1er février 2023 de nouveaux courriers recommandés à [D] [W] la mettant en demeure de payer les sommes dues à hauteur de 24 689,65 euros. A défaut de paiement, par acte d'huissier du 9 juin 2023, la Sa Bnp Paribas a assigné [D] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamnée au paiement des sommes réclamées. Reconventionnellement, [D] [W] a soulevé une fin de non-recevoir en lui opposant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 20 février 2023. Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce a : dit l'action de la Sa Bnp Paribas recevable, condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu'à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit l'exécution provisoire de plein droit, condamné [D] [W] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 7 mars 2024, [D] [W] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L'audience a été fixée à l'audience du 23 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [D] [W] sollicite : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : dit l'action de la Sa Bnp Paribas recevable, condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % a compter du 08 juin 2022 arrêtés au 30 mai 2023 et à courir jusqu'à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], condamné [D] [W] a payer à la sa Bnp Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit l'exécution provisoire de plein droit, condamné [D] [W] aux entiers dépens, statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère irrecevable de l'action de la Sa Bnp Paribas en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel rendu le 20 février 2023, la condamnation de la Sa Bnp Paribas à verser à Me Maybeline Luciani la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la Sa Bnp Paribas aux dépens de première instance et d'appel. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 23 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas demande, au visa des articles 1103, 1343-2, 1341, 1355 et suivants du Code civil : le rejet de l'ensemble des demandes et contestations de [D] [W] et en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamnation de [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur la fin de non recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application des articles 3 et 4 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. [D] [W] maintient sa fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse, affirmant que la Sa Bnp Paribas s'étant constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, lequel a accueilli sa constitution, a été déboutée de ses demandes pour défaut de démonstration du lien de causalité entre le préjudice avancé et les faits reprochés. La banque n'ayant pas fait appel de ce jugement, la Sa Bnp Paribas n'est plus recevable à exercer devant la juridiction civile une action civile visant à la réparation du même préjudice. En réplique, la banque expose que l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel ne peut lui être opposée puisque sa demande indemnitaire a été rejetée pour défaut de lien avec les faits objets de la poursuite pénale. Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. En l'espèce, [D] [W] produit le jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse la condamnant à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie commis entre le 10 janvier 2022 au 26 janvier 2022 au préjudice de la Sa Bnp Paribas en, selon les termes de la prévention, « remettant à l'encaissement des chèques qu'elle savait sans provision et en dépassant les sommes ainsi créditées sur son compte bancaire avant que la banque ne rejette lesdits chèques ». Elle produit également les conclusions de partie civile déposées par la banque devant le tribunal correctionnel aux termes desquelles il apparaît, à la lecture de leur dispositif, que cette dernière a formulé une demande indemnitaire visant la réparation de son préjudice, résultant des faits d'escroquerie reprochés, à hauteur de 22 595,75 euros. La cour constate que si le tribunal correctionnel a accueilli la constitution de partie civile de la Sa Bnp Paribas , il a estimé que la somme demandée était « sans lien démontré avec les faits objets de la poursuite » et l'a déboutée de cette demande. Il découle de ces éléments que n'est pas caractérisée entre l'instance pénale et la présente instance l'identité d'objet dans les demandes des parties puisque si la banque a sollicité devant le tribunal correctionnel la réparation d'un préjudice résultant de la commission à son détriment d'une infraction pénale, elle sollicite dans la présente instance, le remboursement du solde débiteur du compte-courant de son ex-cliente. La cour rejette donc la fin de non-recevoir soutenue par [D] [W] et confirme le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la banque. Sur les demandes en paiement de la Sa Bnp Paribas La banque indique produire tous les éléments attestant du caractère certain, liquide et exigible de sa créance suivant dernier décompte arrêté au 30 mai 2023. Elle demande dès lors la confirmation de la condamnation en paiement de [D] [W] telle que prononcée par le tribunal de commerce. [D] [W] n'y oppose aucun argument, se limitant à soutenir sa fin de non-recevoir. La cour constate, à l'examen des pièces produites par la banque, que sa créance sur [D] [W] est effectivement certaine, liquide et exigible pour le montant sollicité. Les intérêts contractuels stipulés dans la convention d'ouverture du compte courant s'élèvent bien à 9,65% l'an. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [D] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas la somme de 24 689,65 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux conventionnel de 9,65 % entre le 08 juin 2022 et le 30 mai 2023, et à courir du 30 mai 2023 jusqu'à complet paiement. Sur les frais irrépétibles, Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. [D] [W], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [D] [W] aux dépens d'appel recouvrés en application de la loi régissant l' aide juridictionnelle, Déboute [D] [W] et la Sa Bnp Paribas de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Les part
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67908995a212a19f662df61c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel