Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908996a212a19f662df628
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
21/01/2025 ARRÊT N°38/2025 N° RG 23/03123 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVMF IMM/IA Décision déférée du 06 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 23/00144 Mme REIS S.A.S. LOCALETV C/ [J] [X] [P] [X] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.S. LOCALETV RCS MONTAUBAN 812021954 Prise en la personne de son président [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [P] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE et M.NORGUET, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Selon ordonnance modificative du 09 septembre 2024 Greffière, lors des débats : M. POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffière de chambre. Exposé du litige La société Localetv, créée en 2015 exerce une activité de vente d'accès et d'hébergement sur des plateformes numériques de communication, gestion, animation et administration de supports mettant en oeuvre les techniques informatiques et multimédia assurant la connexion des intemautes entre eux, location ou vente de concept numérique, exploitation, animation, surveillance de réseaux sociaux, commercialisation, administration de site intemet, exploitation d'une télévision du net, conseils et formation y afférent toutes opérations de communication à caractère publicitaires des entreprises, promotion d'artistes, régie publicitaire. Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, M. [J] [X] et Mme [P] [X] ont donné à bail à la SAS Localetv un local à usage commercial situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 049.58 euros. Par exploit du 23 janvier 2023, M. [J] [X] et Mme [P] [X] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS Localetv. Par acte en date du 12 mais 2023, M. [J] [X] et Mme [P] [X] ont fait assigner la SAS Localetv devant le juge des référés de Montauban aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par la jeu de la clause résolutoire et ordonner son expulsion, avec si besoin le recours à la force publique, - condamner le locataire défaillant, au paiement par provision de la somme de 6 297, 48 euros, correspondant à l'arriéré de loyers arrêtés au 30 avril 2023, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 049,58 euros à compter du mois du 1er mai 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, - le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ainsi qu'au coût du commandement de 217,88 euros et de l'état d'endettement et extrait K Bis de 88,72 euros. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des référés a: - constaté à compter du 23 mars 2023, la résiliation du bail consenti à la SAS Localetv, - ordonné l'expulsion de la SAS Localetv et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique des locaux qu'elle occupe situé [Adresse 2], - condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme provisionnelle de 396,66 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 juin 2023, - condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [F] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale 2 049,58 euros par mois à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la libération complète des locaux qui s'entend de la remise des clés, ' condamné la SAS Localetv au paiement des entiers dépens de la présente instance, comprenant le commandement de payer et l'état d'endettement avec délivrance d'un extrait K Bis (soit 217,88 euros +88,72 euros), - condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 28 août 2023, la SAS Localetv a relevé appel de l'ordonnance en critiquant l'ensemble des dispositions. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Localetv demandant à la cour au visa des articles 1103 et 1343-5 du code civil, de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - infirmer l'entière ordonnance entreprise, statuant à nouveau, - lui accorder un délai de paiement d'un mois pour apurer sa dette d'un montant de 591,02 euros, - suspendre la réalisation de la clause résolutoire du bail en date du 1er juin 2021 tant qu'elle se libère dans les conditions fixées par la cour d'appel céans. Vu les conclusions notifiées le 28 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [J] [X] et Mme [P] [X] demandant à la cour au visa de l'article 1103 du code civil, de: - débouter SAS Localetv de l'intégralité de ses demandes comme injustes ou en tout cas infondées, - confirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le 6 juillet 2023 en ce qu'elle a : * constaté la résiliation du bail consenti à la SAS Localetv à compter du 23 mars 2023 * ordonné l'expulsion de la SAS Localetv et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique des locaux qu'elle occupe [Adresse 2], * condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme de provisionnelle de 396.66 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 juillet 2023, * condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale à 2 049.58 euros à compter du 1 er mai 2023 et jusqu'à la libération complète des locaux qui s'entend de la remise des clés, - condamné la SAS Localetv au paiement des entiers dépens de la présente instance, comprenant le commandement de payer et l'état d'endettement avec délivrance d'un extrait K Bis (soit 217.88 euros + 88.72 euros), - condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant : - condamner la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme de provisionnelle de 364.96 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus arrêtés au 10 octobre 2023 inclus, - condamner la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. - condamner la SAS Localetv aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2024. Motifs Sans contester la résolution du bail par l'effet de la clause résolutoire, la société appelante se borne à solliciter la suspension des effets de cette clause, outre l'actualisation de sa dette locative. Selon l'article L145-41 al 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Et la demande de suspension de la clause résolutoire est recevable même après l'expiration du délai d'un mois du commandement, voire après l'assignation, la demande devant seulement être antérieure à toute décision judiciaire passée en force de chose jugée. Le juge accorde des délais dans la limite de trois années au locataire en mesure de régler sa dette locative ; il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, la société Localetv, qui n'a pas comparu devant le juge des référés, reconnaît avoir connu des difficultés dans le paiement de ses loyers et admet que les loyers qu'elle a réglés n'ont pas tenu compte de la révision du loyer à compter du 1er juin 2022, ce qui a généré un arriéré locatif. Elle estime en conséquence que sa dette locative s'élève au 26 septembre 2023 à la somme de 591, 02 €, qu'elle est en situation de régler. M.et Madame [X] font valoir que la locataire a toujours payé son loyer avec retard. Ils soutiennent sur la base d'un décompte arrêté au 10 octobre 2023, prenant en compte des versements effectués le 29 septembre 2023 et le 10 octobre 2023 que le montant de l'arriéré locatif s'élève à la somme de 364, 96 €. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné la société locataire au paiement de la somme de 396, 66 euros, correspondant à l'arriéré de loyers arrêtés au 30 avril 2023 et la société Localetv sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 364, 96 € correspondant à l'arriéré locatif au 10 octobre 2023. Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que les loyers et indemnités d'occupation fixés par l'ordonnance déférée ont été régulièrement payés depuis mars 2023 mais que demeure un arriéré correspondant au défaut d'actualisation du loyer qui s'élève depuis juin 2022 à la somme de 2.049, 58 €, alors que la locataire a continué à ne verser que 2000 €. Au regard du faible montant des sommes restant dues, représentant moins de 20 % d'un loyer mensuel, il convient d'ordonner à la locataire de payer le montant de sa dette locative en sus du loyer mensuel dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et de suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire. Au regard du sens de la décision, la société locataire supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs - Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme provisionnelle de 396,66 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 juin 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamne la SAS Localetv à payer à M. [J] [X] et Mme [P] [X] la somme provisionnelle de 364, 96 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 juin 2023 - Accorde cependant à la société Localetv un délai de 30 jours pour se libérer du paiement de la somme de 364, 96 €, outre le montant du loyer mensuel, - Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué, et dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la société Localetv se libère selon les modalités ainsi fixées, - Dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré locatif dans les conditions ci-dessus fixées, la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets. - Condamne la société Localetv aux dépens d'appel, - Déboute Monsieur et Madame [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente I.ANGER V.SALMERON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67908996a212a19f662df628
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