Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908999a212a19f662df654
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3PC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [K], née le 06 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [K] ayant pris effet le 13 janvier 2025 à 08h28 ; Vu la requête de Mme [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 8h28 jusqu'au 8 février 2025 à la même heure ; Vu l'ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention 'soit jusqu'au 8 février 2025 à la même heure' sera remplacée par la mention 'soit jusqu'au 12 février 2025 à la même heure' ; Vu l'appel interjeté par Mme [J] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 8h54 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [T] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [J] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [J] [K] déclare être ressortissante algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2022. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 10 janvier 2024, notifié le 13 janvier 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours. Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -l'absence d'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention sur son placement en rétention -l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention -l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas formulé d'observations écrites et n'a pas comparu. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [J] [K], a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'absence d'avis du placement en rétention au procureur de la République du lieu de rétention: La rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA). Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406). Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405). Il résulte des pièces de la procédure que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse, lieu de la levée d'écrou, a été avisé du placement en rétention administrative de Mme [J] [K]. L'absence d'avis au procureur de la République du lieu de rétention ne rend pas, dans cette configuration, la procédure irrégulière; Le moyen sera donc rejeté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention: Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet a notamment retenu les motifs suivants : - l'intéressée a fait l'objet de plusieurs condamnations; - elle n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement précédentes, - elle ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective. A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, eu égard à l'insuffisance des garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public qu'elle représente, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH': L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [J] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Si elle n'évoque pas la situation familiale de Mme [J] [K], il résulte des déclarations de l'intéréssée que ses enfants sont placés auprès de l'aide sociale à l'enfance. Elle n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération. La rétention, mesure temporaire, n'apparaît dès lors pas porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale de Mme [J] [K]. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 17h44. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article 8 de la CEDHarticle L. 731-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908999a212a19f662df654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel