Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908999a212a19f662df658
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 décembre 2024 à l'égard de M. [N] [L] [J] né le 24 Septembre 1979 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [L] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2025 à 15h16 jusqu'au 15 février 2025 à la même heure ; Vu l'ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant que la mention 'soit jusqu'au 15 février 2025 à la même heure' sera remplacée par la mention 'soit jusqu'au 16 février 2025 à la même heure' ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2025 à 18h37 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de l'Ille et Vilaine, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [U] [T], interprète en langue polonaise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [L] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [T], interprète en langue polonaise, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Ille et Vilaine et du ministère public ; Vu la comparution de M. [N] [L] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [L] [J] déclare être ressortissant polonais. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 novembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative. Par ordonnance du 22 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] [J], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 24 décembre 2024. Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [L] [J]. M. [N] [L] [J] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: -l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute de communication des décisions relatives à la prolongation précédente -l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative -l'insuffisance des diligences de l'administration française Il sollicite également la condamnation du représentant de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de l'Ille et Vilaine n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites. A l'audience, son conseil a déclaré réitérer les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [L] [J] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête du préfet': L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité. L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention. En l'espèce, les décisions judiciaires ayant autorisé la première prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] [J] n'ont pas été jointes à la requête du préfet. Néanmoins, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la requête du préfet. Le moyen est inopérant Sur l'état de santé de M. [N] [L] [J]: Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. En l'espèce, M. [N] [L] [J] souffre de troubles manifestes qualifiés de bizarreries de contact. Il a fait l'objet d'un examen médical à son arrivée au centre. Néanmoins, aucune pièce médicale ne permet d'établir que sa situation dépasse une certaine gravité et de conclure à l'incompatibilité de son état avec la rétention administrative. Il convient de rappeler que le centre de rétention dispose d'une unité médicale pouvant assurer une surveillance médicale et susciter une intervention adaptée à l'évolution de l'état de santé en cas de nécessité. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement: L'article L 742-4 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités polonaises ont été saisies le 19 décembre 2024 et relancées le 15 janvier 2024. L'administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [L] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 09h21. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 3 de la convention décrit une situationarticle L 742-4 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article L744-4 du code de larticle 3 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908999a212a19f662df658
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