Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908999a212a19f662df65c
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 novembre 2024 à l'égard de M. [C] [M], né le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 12h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 18 janvier 2025 à 9h40 jusqu'au 2 février 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 janvier 2025 à 13h49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure, du ministère public et de M. [C] [M] ; Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 20 janvier 2025 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [C] [M] déclare être ressortissant tunisien. M. [C] [M] a fait l'objet d'un arrêtéd'expulsion le 16 juillet 2024 ainsi que d'un refus de titre de séjour. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 novembre 2024. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [C] [M], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 décembre 2024. Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 janvier 2025, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 6 janvier 2025. Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du18 janvier 2025. M. [C] [M] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'insuffisance des diligences et l'absence de perspectives d'éloignement -l'absence de menace pour l'ordre public caractérisée et actuelle Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [M] n'a pas souhaité comparaître. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur les diligences et les perspectives d'éloignement: L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies dès avant le placement en rétention de M. [C] [M] et relancées les 25 novembre 2024, 19 décembre 2024, 7 janvier 2025. L'administration française s'est mise ainsi plus qu'à devoir, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que les relances ne constituent pas des diligences, seule étant exigée la saisine de l'autorité étrangère dès le placement en rétention. Par ailleurs, il est certain qu'une copie du passeport de l'intéressé existe et a été remise à l'autorité tunisienne, de sorte que la nationalité de M. [C] [M] et, par suite, les perspectives d'éloignement sont établies. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative: L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ». Selon la rédaction de ce texte, il existe donc une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation. A la différence de l'obstruction, la « menace », qui procède d'une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s'agirait donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l'avenir. Ainsi, il apparaît que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne. Dans tous les cas, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [C] [M] a fait l'objet de treize condamnations, la dernière étant en date du 4 septembre 2024, pour des faits dont la gravité suit un mouvement in crescendo et ce, malgré les avertissements judiciaires et les peines d'emprisonnement prononcées et exécutées. Dépendant à l'alcool et aux produits stupéfiants, sans ressources légales, sans domicile fixe ni cadre familial soutenant, il est fort à craindre que M. [C] [M] ne réitère ses méfaits dès sa mise en liberté. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs). En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 21 Janvier 2025 à 09h05. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908999a212a19f662df65c
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