Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ca212a19f662df66c
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 85 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RE
-PV- Arrêt n°
[X] [S] [Z] / Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/03036
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2018, la société SOMIVAL s'est vue adresser par l'administration fiscale une proposition de rectification en matière de TVA à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 octobre 2017. Aux termes de cette proposition de rectification, il lui était demandé de régler la somme totale de 1.304.212,00 €. Un avis de mise en recouvrement de cette somme a été édité le 16 janvier 2019, étant précisé qu'il restait dû un solde de 988,458,00 €.
Le 31 mai 2019, un avis de recouvrement d'une somme de 1.248.587,00 € a été adressé à la société au titre de la TVA due pour le mois de mars 2019. Le 31 octobre 2019, c'est la cotisation foncière des entreprises qui a été réclamée pour un montant ramené à la somme de 6.265,00 €.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la société SOMIVAL. Cette même juridiction a prononcé le 5 décembre 2019 la mise en liquidation de cette société après une cessation partielle d'actifs.
Dans le cadre de l'exécution de ces titres de recouvrement, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé ordonnance du 24 septembre 2021 le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME à procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [X] [Z], président de la société SOMIVAL, et à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour conservation d'une créance évaluée à la somme totale de 2.183.854,00 €.
Par actes des 13 octobre 2021, les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès des banques BOURSORAMA, CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN et BNP PARIBAS ont été saisis, permettant l'appréhension de la somme totale de 963.840,72 €. L'inscription d'hypothèque autorisée a été enregistrée le 5 octobre 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME de sa demande de condamnation au fond de M. [X] [Z] d'avoir à régler les dettes fiscales de la société qu'il dirigeait sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l'exigibilité de la TVA et a en conséquence ordonné un sursis à statuer de cette procédure dans l`attente de la décision de la juridiction administrative.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2022, Monsieur [Z] a assigné le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance précitée du 24 septembre 2021. Par jugement du 4 juillet 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [X] [Z] de sa demande de rétractation d'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le Juge de l'exécution de Paris sous le numéro RG-21/1460, sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur l'inscription de faux soulevée par M. [Z], dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente si le tribunal judiciaire n'est pas saisi dans les délais légaux ou lorsque la décision du tribunal judiciaire aura été rendue et rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [Z] a déposé un acte d'inscription de faux incidente auprès du greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin, conformément à la procédure prescrite par l'article 313 du code de procédure civile, de faire délivrer l'assignation précitée le 18 août 2022 pour que le tribunal procède à l'examen des actes litigieux.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/03036 rendu le 27 mars 2023 :
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [Z] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril 2023, le conseil de M. [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [Z] de sa demande de voir juger que les actes suivants sont faux : i. Procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de BNP Paribas, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], ii. Procès- verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], iii. Procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de Boursorama, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], iv. Procès-verbal de dénonciation de l'hypothèque provisoire prise sur le bien dont Monsieur [Z] est propriétaire, dressé le 28 octobre 2021 par Maître [M]. - Débouté Monsieur [Z] de sa demande d'annulation de ces actes, - Débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation du Comptable Public au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC, - Débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation du Comptable Public aux dépens, - Condamné Monsieur [Z] au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC, - Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, M. [X] [Z] a demandé de :
au visa des articles 306 et suivants du code procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M.[Z] de toutes ses demandes, et en tant que de besoin en ce qu'il a déclaré aux termes des seuls motifs de la décision ses demandes irrecevables ;
condamné M. [Z] au versement de d'une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] aux dépens.
statuant à nouveau ;
juger que les actes suivants sont des faux :
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de la société BNP Paribas, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de Caisse d'Epargne Auvergne Limousin, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de la société Boursorama, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de l'hypothèque provisoire prise sur le bien dont il est propriétaire, dressé le 28 octobre 2021 ;
annuler en conséquence les quatre actes susmentionnés
débouter le COMPTABLE PUBLIC de toutes ses demandes ;
condamner le COMPTABLE PUBLIC :
à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 5 juillet 2023, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME a demandé de :
au visa des articles 114 et 306 du code de procédure civile, des articles 1369 et suivants du Code civil ainsi que de l'article L.258 A du livre des procédures fiscales ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2003 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
en conséquence ;
débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Z] :
à régler au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 14 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À l'appui de l'ensemble de ses demandes principales d'inscription de faux et d'annulation en conséquence des trois procès-verbaux du 18 octobre 2021 de dénonciation de saisie conservatoire ainsi que du procès-verbal du 28 octobre 2021 de dénonciation d'hypothèque provisoire, M. [Z] invoque les seules dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile, sans aucun autre visa juridique.
En matière d'inscription incidente de faux contre les actes authentiques, permettant de soulever des incidents en première instance ou en cause d'appel, l'article 306 du code de procédure civile prévoit que « L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. / L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. / L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. / La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. ».
L'article 1369 du Code civil définit ainsi l'acte authentique : « L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. / Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. / Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. ».
Les quatre procès-verbaux argués de faux par M. [Z] ont été instrumentés par « (') [F] [M], Huissier des Finances Publiques (') commissionné par le Préfet du Département de Paris en date du 03-09-2013 ». Cet agent public nommément désigné relève donc des dispositions de l'article R.122-2 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles « Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L.258A et L.286C du livre des procédures fiscales. ». M. [Z] estime ainsi que dans la mesure où ces fonctionnaires agissent et dressent des actes dans les mêmes formes que les actes des huissiers de justice, devant en conséquence respecter les mêmes textes notamment ceux du code de procédure civile quant aux modes de signification, « (') on comprend mal comment les actes dressés par un huissier des finances publiques pourraient être traités d'une manière différente aux actes dressés par un huissier [de justice]. ».
En lecture des dispositions réglementaires qui précèdent, le COMPTABLE PUBLIC convient parfaitement que les huissiers des finances publiques, après notamment commissionnement par le Préfet du département de la résidence administrative, prestation de serment préalablement à leur entrée en fonction et constitution d'un cautionnement, « (') sont habilités à effectuer toutes les formalités, significations d'actes et assignations nécessaires au recouvrement des créances publiques dues à un comptable public et peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées à ce recouvrement. ». Pour autant, le COMPTABLE PUBLIC fait à juste titre observer qu'aucun texte particulier ne confère la qualité spécifique d'officier public ou ministériel aux huissiers des finances publiques à l'instar des huissiers de justice (devenus commissaires de justice), notaires, commissaires-priseurs et autres officiers ministériels ni ne qualifie leurs actes d'actes authentiques émanant d'officiers publics à l'instar des actes des autorités administratives statutairement détentrices de prérogatives de puissance publique telles que les préfets et sous-préfets, certains hauts-fonctionnaires de l'État ou les maires et adjoints dans l'exercice de leurs fonctions.
En tout état de cause, aucun texte de loi ou de règlement n'est cité par M. [Z] en ce que les missions des huissiers des Finances publiques, se rapportant spécifiquement à la mise en 'uvre des poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues à l'article L.258 du livre des procédures fiscales avec habilitation pour signifier les ordres de recettes correspondants ainsi que tous actes judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement de ces créances, seraient qualifiés ou qualifiables d'actes authentiques.
En conséquence, les quatre procès-verbaux litigieux ne relèvent que de fonctions spécifiques et circonscrites de mise à exécution par l'administration elle-même d'un certain nombre de mesures de recouvrement forcé dans le respect dès lors imposé des dispositions du code de procédure civile et du code des procédures civiles d'exécution, sans pour autant être assimilables à des actes dressés par des autorités administratives telles que précédemment mentionnées.
L'institution de ce cadre dérogatoire à l'égard de l'administration fiscale avec pour corollaire de se conformer aux obligations imposées aux officiers publics ou ministériels n'a pas pour autant prévu l'assimilation des actes des huissiers des Finances publiques à des officiers publics ou ministériels. À ce sujet, le titre de « maître » pouvant le cas échéant figurer dans leurs actes ne relève que d'un usage exclusif de tout cadre normatif, même s'il est ambigü dans la mesure où il ne doit en principe être porté par usage que par les avocats et les différents officiers ministériels dûment titulaires d'une charge. Enfin, il n'est pas allégué que l'un quelconque de ces quatre actes comporte la mention qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a, dans sa motivation, considéré comme irrecevables cette action en inscription de faux initiée par M. [P] à l'encontre des quatre procès-verbaux susmentionnés, et par voie de conséquence la demande de ce dernier aux fins d'annulation de ces mêmes procès-verbaux. Le premier juge n'a toutefois pas tiré les conséquences de cette motivation par un jugement d'irrecevabilité dans le dispositif de sa décision. Compte tenu de cette décision d'irrecevabilité, la discussion de fond recherchée par M. [P] sur la validité de ces procès-verbaux devient sans objet.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du COMPTABLE PUBLIC les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [P] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/03036 rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à dire que l'ensemble des demandes formé à titre principal par M. [X] [Z] à l'encontre du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME en ce qui concerne les quatre procès-verbaux susmentionnés en allégation d'inscription de faux et à des fins d'annulation sont jugées irrecevables.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer au profit du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6790899ca212a19f662df66c
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