Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ea212a19f662df678
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/25 N° RG 25/00042 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSJ2 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2025 à 18H21 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour : M. [G] [E] né le 25 Juillet 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Janvier 2025 à 18H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Janvier 2025 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [G] [E], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de M. [T] [Z], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 1er juillet 2024 notifié le même jour le Préfet du [Localité 1]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [G] [K] de quitter le territoire français. Par arrêté du14 janvier 2025 notifié le 15 janvier 2025 le Préfet du [Localité 1]-Atlantique l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 janvier 2025 Monsieur [E] a saisi le le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Par requête motivée du18 janvier 2025 le Préfet du Loire-Atlantique a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du19 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [E] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il avait en outre pris en compte son état de vulnérabilité, que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés, qu'il avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte, que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et en particulier de la preuve de la compétence de la signatire de la requête ebn prolongation de la rétention et et a considéré que la production de la reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes n'éait pas utile. Il a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 24 h. Par déclaration de son Avocat reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2025 Monsieur [K] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation en ne retenant pas ses garanties de représentataion et son état de vulnérabilité, a maintenu que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de preuve de la compétence de son auteures et enfin que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il a sollicité la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique au paiement de la somme de 800,00 Euros à son Avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [E], assisté de son Avocat fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire. Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique n'a pas adressé de mémoire avant la clôture des débats. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rérention et sur la compétence du signataire de ladite requête, L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, si l'arrêté de placement en rétention est signé par le chef de bureau du contentieux et de l'éloignement, ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 02 janvier 2025, la requête en prolongation de la rétention est signée par la secrétaire générale pour les affaires régionales, pour laquelle aucun arrêté préfectoral ne porte délégation de signature du Préfet et ne lui donne compétence. La requête en prolongation de la rétention est irrecevable. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'ordonnance attaquée sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée et il sera fait droit à la demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 18 janvier 2025 et statuant à nouveau rejetons la requête du Préfet du Cher aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C], Rappelons à Monsieur [G] [E] qu'il a obligation de quitter le térritoire français, Condamnons le Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer à Maître Flora BETHET-LE FLOCH la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 21 janvier 2025 à 15 heures LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6790899ea212a19f662df678
Données disponibles
- Texte intégral
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