Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ea212a19f662df67c
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/23 N° RG 25/00039 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSI3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2025 à 15H22 par la CIMADE pour : M. [X] [O] né le 31 Décembre 1982 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 17H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 Janvier 2025 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [X] [O], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de M. [T] [D], interprète en langue bambara, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 27 novembre 2024 notifié le 28 novembre 2024 le Préfet du Cher a fait obligation à Monsieur [X] [O] de quitter le territoire français. Par arrêté du 15 janvier 2025 le Préfet du Cher l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête motivée du 15 janvier 2025 le Préfet du Cher a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du18 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que les dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE avaient bien été respectées, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées avait été réguièrement consulté, dit que les procédures de garde à vue et de retenue étaient régulières et qu'il n'y avait pas de détention arbitraire et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 24 h. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 20 janvier 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette ordonnance en soutenant notamment l'absence de diligence du Préfet pour que la rétention soit la plus courte possible. Par ordonnance du 27 décembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance attaquée. S'agissant du défaut de diligence, il a retenu que même si les autorités marocaines n'avaient pas reconnu Monsieur [O], comme ressortissant lors de précédentes mesures de placement, le premier juge avait justement considéré que de nouvelles démarches étaient nécessaires dans la mesure où l'intéressé fait valoir une nouvelle identité. Par requête du 17 janvier 2025 le Préfet du Cher a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 18 janvier 2025 le juge a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention poyr une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 h. Par déclaration de son Avocat du 20 janvier 2025 Monsieur [O] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge. A l'audience, Monsieur [O] est assisté de son Avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Selon mémoire du 21 janvier 2025 le Préfet du Cher a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon avis du 20 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement, mais aussi de la décision du premier juge et du mémoire du Préfet du Cher que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées a été réalisée sous le contrôle d'un officier de plice judiciaire, mais également que l'identité de la personne qui a procédé à cette consultation est inconnue, ( deux OPJ sont susceptibles d'avoir procédé à cette consultation) de telle sorte qu'aucune vérification de son habilitation spéciale et individuelle n'est possible. S'agissant d'une nullité d'ordre public, Monsieur [O] n'a pas à démontrer l'existence d'un grief. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. L'ordonnance attaquée sera infirmée et la requête en prolongation de la rétention sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 18 janvier 2025 et statuant à nouveau rejetons la requête du Préfet du Cher aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [X] [O], Rappelons à Monsieur [X] [O] qu'il a obligation de quitter le térritoire français, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 21 janvier 2025 à 15 heures LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6790899ea212a19f662df67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel