Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ea212a19f662df67e
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/22 N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VSGM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 20 Janvier 2025 à 13H21 par Me Florian DOUARD pour : M. [M] [U] né le 11 Août 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Janvier 2025 à 17H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00; En présence de Mme [P] [T], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [U], assisté de Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de M. [R] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [U], dépourvu de document d'identité et de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 20 décembre 2024 par le Préfet du Finistère. Par arrêté du 20 décembre 2024 le Préfet du Finistère l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête motivée du 23 décembre 2024, reçue le 24 décembre, le Préfet du Finistère a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 25 décembre 2024, le juge a rejeté les exceptions de nullité, et prolongé la rétention de Monsieur [U] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures . Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 décembre 2024 Monsieur [U] a formé appel de cette ordonnance en soutenant notamment l'absence de diligence du Préfet pour que la rétention soit la plus courte possible. Par ordonnance du 27 décembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance attaquée. S'agissant du défaut de diligence, il a retenu que même si les autorités marocaines n'avaient pas reconnu Monsieur [U], comme ressortissant lors de précédentes mesures de placement, le premier juge avait justement considéré que de nouvelles démarches étaient nécessaires dans la mesure où l'intéressé fait valoir une nouvelle identité. Par requête du 17 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 18 janvier 2025 le juge a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention poyr une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 h. Par déclaration de son Avocat du 20 janvier 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette décision. Il rappelle que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu et soutient que le Préfet du Finistère n'est donc pas en attente d'une réponse de ce pays et qu'il n'existe donc pas de perspective raisonnable d'éloignement. Il fait valoir en outre que le Préfet s'est abstenu de saisir d'autres autorités étrangères et qu'il n'a donc pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Il conclut à la condamnation du Préfet du Finistère à payer la somme de 800,00 Euros à son Avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. A l'audience, Monsieur [U], assisté de son Avocat, fait développer les termes de sa déclaration d'appel. Selon avis du 20 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne qu'il n'existait le 21 décembre 2024 aucun motif de solliciter à nouveau les autorités marocaines aux fins de reconnaissance de Monsieur [U] puisque celles -ci avaient déjà répondu au préfet du Finistère le 5 septembre 2024 que l'intéressé était inconnu sur leur base documentaire d'empreintes digitales, peu importe que l'intéressé fasse usage de nombreux alias. Il fait valoir en outre que dans le cadre de cette deuxième demande de prolongation de rétention administrative, il n'existe pas (a priori) dans les nom reuses pièces adressées par la préfecture du Finistère reprenant tout l'historique de la situation de Monsieur [U], de document attestant que l'ALGERIE-la LYBIE-la TUNISIE- l'EGYPTE, déjà interrogés en septembre 2024 aient répondu d'une quelconque façon aux sollicitations de la préfecture du Finistère et encore moins que ces pays ou d'autres aient été sollicités depuis. Il soutient en conséquence que dans ces conditions il n'existe aucune perspective raisonnable permettant de penser qu'un de ces pays pourrait répondre, alors même que Monsieur [U] a toujours revendiqué être marocain. Le Préfet du Finistère rappelle que lors de la première prolongation le bien fondé de la saisine du Maroc avait été reconnu. Il soutient d'une part que le Maroc est encore susceptible de reconnaître Monsieur [U] et d'autre part qu'il n'avait pas à saisir les autres pays puisque l'intéressé s'est toujours déclaré marocain. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration est tenue de faire toute diligence à cet effet. Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet du Finistère a saisi les autorités marocaines le 21décembre 2024 en communiquant notamment les empreintes de l'intéressé, mais sans solliciter de réexamen de sa situation, alors que ces mêmes autorités avaient déjà répondu dans une autre procédure que les empreintes communiquées ne correspondaient pas à leur base de données et par ailleurs, comme le souligne le Procureur Général, aucune autre autorité étrangère n'a été saisie depuis le 20 décembre 2024. Il en résulte que la saisine des autorités marocaines sans rappel de la précédente demande et de leur refus de reconnaissance et le défaut de saisine d'autres pays, caractérisent un défaut de diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Sur les perspectives d'éloignement, L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que lorsqu'il apparraît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement, la rétention ne se justifie plus. Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent qu'à défaut de nouvelle saisine des autorités marocaines de façon circonstanciée, alors que ces dernières n'ont pas reconnu Monsieur [U], et de saisine d'autres pays, il n'existe aucune perspective raisonnable de reconnaissance de Monsieur [U], de délivrance d'un laisser-passer et d'éloignement. L'ordonnance attaquée sera infirmée, la requête en seconde prolongation de la rétention, rejetée et il sera fait droit à la demande indemnitaire au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionelle. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes du 18 janvier 2025 et statuant à nouveau rejetons la requête du Préfet du Finistère aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [U], Rappelons à Monsieur [M] [U] qu'il a obligation de quitter le térritoire français, Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître Florian DOUARD la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 21 janvier 2025 à 15 heures LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Jean-Denis BRUN Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6790899ea212a19f662df67e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel