Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ea212a19f662df680
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceDemande en nullité du contrat de location-gérance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 24/06762 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPHF Mme [O] [I] C/ M. [T] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 7 janvier 2025 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 21 janvier 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 17 Décembre 2024 ENTRE : Madame [O] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES ET : Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a notamment': - déclaré irrecevable la demande de M.'Le [W] [T] visant à enjoindre Mme [I] [O] de communiquer les avis d'imposition et la taxe foncière, - ordonné la résiliation du bail conclu entre Mme [I] et M.'Le [W] portant sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 5], - ordonné l'expulsion de M.'Le [W] desdits lieux loués sur la commune d'[Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] à compter du présent jugement au montant du loyer et des charges outre son indexation légale à compter de la résiliation jusqu'à la date effective de libération des lieux et condamné M.'Le [W] à payer le montant de l'indemnité d'occupation indexée à Mme [I] jusqu'à la date effective de la libération de l'ensemble des biens immobiliers, objet du bail précité, - condamné M. [N] à payer à Mme [I] la somme de 20'750'euros au titre de l'ensemble des fermages dus entre 2017 et 2022, - condamné M. [N] à payer à Mme [I] la somme de 4'150'euros au titre des fermages et taxes, outre indexation légale pour l'échéance de 2022, - condamné M. [N] à payer à Mme [I] la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.'Le [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 novembre 2024. Par exploit du 17 décembre 2024, Mme [I] a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [N] aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 2'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. À l'appui de sa demande, elle expose que M. [N] ne lui a pas versé les sommes auxquelles il a été condamné. M.'Le [W] ne s'est ni présenté ni fait représenter. SUR CE : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». Mme [I] justifie avoir fait délivrer à M. [N] une sommation de payer la somme de 20'750'euros qui n'a pas été suivie d'effet. Elle est dès lors fondée à solliciter la radiation de l'appel faute d'exécution. Partie succombante, M. [N] supportera la charge des dépens. Ce dernier devra, en outre, verser à la demanderesse une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée, la condition de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas satisfaite. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/06094 attribuée à la chambre des baux ruraux. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution. Condamnons M.'Le [W] aux dépens. Condamnons M.'Le [W] à payer à Mme [O] [I] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 699 du code de procédure civile': Rejetons la demande de distraction des dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6790899ea212a19f662df680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel