Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 21 janvier 2025
- ECLI
- 6790899ea212a19f662df684
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N° N° RG 24/06551 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN2T M. [D] [C] C/ Mme [M] [P] S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 7 Janvier 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Janvier 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Décembre 2024 ENTRE : Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [M] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS, société éditrice de '[Localité 5] MATCH', immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 834.289.373, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées de Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES,et Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : M.'[D] [C] est un professeur de médecine ayant exercé les fonctions de chef du service de neurochirurgie du CHU de [Localité 6] entre le 2 novembre 2011 et le 1er janvier 2023. Le 12 octobre 2023, M.'[C] a fait l'objet d'une plainte pour des faits de harcèlement moral au travail. Le journal [Localité 5] Match, alors édité par la société Lagardere Media News a publié, sous la plume de Mme [M] [P], deux articles relatifs à ces faits, intitulés «'Requiem au CHU de [Localité 6]'», paru dans l'édition du 4 au 10 janvier 2024 et «'CHU de [Localité 6], l'onde de choc'», paru dans l'édition du 1er au 7 février 2024. Le 8 mars 2024, M. [C] a déposé plainte, avec constitution de partie civile, à l'encontre de la société Lagardere Media News et Mme [P], du chef de diffamation publique envers un particulier. Par exploits séparés du 18 mars 2024, M. [C] a fait assigner la société Lagardere Media News et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins, notamment, de': - constater que ceux-ci, par la rédaction et la publication des deux articles, ont porté atteinte à sa présomption d'innocence, - ordonner la diffusion d'un communiqué judiciaire reprenant l'ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraître du magazine [Localité 5] Match. Par ordonnance du 30 août 2024, ce magistrat a notamment : - constaté que Mme [P] et le journal [Localité 5] match, par la rédaction et la publication de deux articles respectivement intitulés « Requiem au CHU de [Localité 6]'», paru dans le numéro 3 896, édition du 4 au 10 janvier 2024 et « CHU de [Localité 6], l'onde de choc'», paru dans le numéro 3'900, édition du 1er au 7 février 2024, ont porté atteinte à la présomption d'innocence de M. [D] [C]'; - ordonné par conséquent la diffusion d'un communiqué judiciaire reprenant ce dispositif dans le prochain numéro à paraître du journal [Localité 5] Match, et ce aux frais communs de Mme [P], auteure des articles, et de la société Lagardere Media News, éditeur du journal, - condamné Mme [P] et la société Lagardere Media News, in solidum à verser la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 16 septembre 2024, Mme [P] et la société Lagardere Media News ont interjeté appel de cette ordonnance. Celle-ci a été signifiée par M. [C] le 24 septembre 2024 à la société Lagadere Médias News. Par conclusions incidentes du 5 décembre 2024, M. [C], reprochant à Mme [P] et la société Lagardere Media News de ne pas avoir exécuté l'ordonnance frappée d'appel, nous demande de': - prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, - condamner Mme [M] [P] et la société Lagardere Media News à lui verser la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, M.'[C] soutient que sa demande est parfaitement recevable, la saisine pouvant être effectuée par simples conclusions. Il fait valoir que le journal [Localité 5] Match n'a pas diffusé de communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l'ordonnance du 30 août 2024 dans le numéro paru à la suite de cette décision. Il précise à cet égard qu'aucun des numéros suivants ne contient pas ce communiqué. Il ajoute que Mme [P] et la société Lagardere Media News ne lui ont ni versé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ni réglé les dépens de la procédure devant le juge des référés, ayant attendu le mois de décembre pour effectuer les premières démarches. Il soutient que Mme [P] et la société Lagardere Media News ne sauraient justifier d'une impossibilité d'exécution, ni de ce que l'exécution immédiate de la décision du juge des référés serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives à leur égard, étant observé qu'il leur appartient de s'organiser pour effectuer la publication à leurs frais. Il reproche à Mme [P] et la société Lagardere Media News d'avoir sciemment refusé d'exécuter l'ordonnance rendue, dans le but de vider de sens la décision du juge des référés et laisser perdurer l'atteinte à sa présomption d'innocence à laquelle on ne saurait opposer le discrédit jeté sur le journal. Mme [P] et la société Lagardère Media News soulèvent l'irrecevabilité de la demande, et subsidiairement s'y opposent. Elles réclament en tout état de cause une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir été introduite par assignation soutenant que la demande de radiation doit être traitée par analogie suivant les règles prévues aux articles 514-6 et 517-4 du code de procédure civile. Elles sollicitent, le cas échéant, que la Cour de cassation soit consultée pour avis. Subsidiairement, elles précisent avoir réglé le 17 décembre 2024 la somme de 1'812,74'euros qu'elles ont été condamnées à payer et ajoutent qu'elles sont dans l'impossibilité d'imposer à la société [Localité 5] Match la publication du communiqué judiciaire, la société Lagardère Média News n'étant plus l'éditrice de [Localité 5] Match, activité qu'elle a apportée à la société [Localité 5] Match et Mme [P] étant simple pigiste. Elles font en tout état de cause valoir que la publication de ce communiqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, une telle publication étant de nature à jeter de manière irrémédiable le discrédit sur le magazine [Localité 5] Match. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande : Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la demande, faute d'avoir été introduite par voie d'assignation. L'article 524 du code de procédure civile, sur lequel la demande est fondée, dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». Il ressort des articles 956 à 959 du code de procédure civile que le premier président est saisi par voie d'assignation en référé ou de requête. Si les articles 514-6, 517-3 et 523 du même code énoncent que le premier président lorsqu'il est saisi dans les cas prévus aux articles 514-3, 514-4 et 514-5 (arrêt ou rétablissement de l'exécution provisoire de droit), 517-1, 517-2 et 517-3 (arrêt ou rétablissement de l'exécution provisoire ordonnée), 517, 518 à 522 (aménagement de l'exécution provisoire) statue en référé, force est de relever que ces textes ne visent nullement l'article 524 et la radiation. Ce dernier article dispose que le premier président statue sur la demande de radiation présentée par l'intimée après avoir recueilli les observations des autres parties ce qui laisse supposer qu'il puisse être saisi, non seulement par voie d'assignation mais également, comme en l'espèce, par requête résultant de simples conclusions, sous réserve d'être présentées par avocat, et statuer sans même devoir organiser une audience, étant ici rappelé que la radiation est un incident d'instance. Au regard de ces éléments et sans qu'il y ait lieu de solliciter un avis, en l'occurrence purement dilatoire, l'exception d'irrecevabilité soulevée sera rejetée, étant ajouté que la demande a été présentée avant l'expiration des délais fixés par le législateur (délai de l'article 906-2 du code de procédure civile). Sur la demande de radiation : Il est constant que les frais irrépétibles auxquels ont été condamnées Mme [P] et la société Lagardère Media News ont été, depuis la notification des conclusions aux fins de radiation, réglés, mais qu'en revanche, le communiqué de presse ordonné par le premier juge n'a pas été publié. Pour s'opposer à la demande de radiation, les défenderesses font valoir qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter cette mesure et que son exécution immédiate emporterait des conséquences manifestement excessives. S'agissant de ce dernier point, l'argument n'est pas sérieux, la publication d'un communiqué judiciaire à la suite de la parution d'un article dont la teneur a été reconnue par décision de justice comme portant atteinte à la présomption d'innocence d'une personne, n'est que la contrepartie de la liberté d'expression du journaliste comme de l'éditeur de presse. Elle ne porte donc pas une atteinte manifestement excessive à la notoriété de l'organe de presse dont s'agit. L'impossibilité d'exécuter résulterait, selon les défenderesses, de la cession, effective le 1er'octobre 2024 soit une semaine après la première signification de l'ordonnance, de la société [Localité 5] Match créée à cet effet et à laquelle ont été apportés les droits d'exploitation du titre (Lagardère Média News) et de la marque (HFP), à un groupe concurrent (LVMH). Si la société Lagardere Media News fait valoir, à juste titre, qu'elle n'a plus le pouvoir de publier elle même le communiqué de presse dans la mesure où cet hebdomadaire a été cédé (et qu'elle n'avait pas à le faire aussi longtemps que l'ordonnance de référé ne lui avait pas été signifiée), force est de constater qu'elle ne justifie même pas avoir tenté d'effectuer la publication en saisissant le repreneur d'une demande en ce sens. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'exécuter alléguée. Il en va de même de Mme [P] qui ne justifie d'aucune démarche. Il s'ensuit que la demande de radiation, qui est fondée, doit être accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles': La société Lagadère Média News et Mme [P] supporteront la charge des éventuels dépens. Elles devront, en outre, verser à M.'[C] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 524 du code de procédure civile : Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée. Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/05243 attribué à la 1ère chambre civile de la cour. Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter. Condamnons la société Lagardère Média News et Mme [P] aux dépens. Les condamnons in solidum à payer à M. [D] [C] une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6790899ea212a19f662df684
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