Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679089a8a212a19f662df70e
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
ARRÊT N° 16 N° RG 23/00156 N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5H [M] [P] C/ [W] Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 21 janvier 2025 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 21 janvier 2025 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTS : Monsieur [L] [M] né le 18 Mars 1979 à [Localité 21] (MAROC) [Adresse 3] Madame [O] [P] épouse [M] née le 30 Mai 1992 à [Localité 22] (MAROC) [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [C] [W] née le 14 Septembre 1957 à [Localité 23] (86) [Adresse 4] [Localité 18] ayant pour avocat postulant Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 29 novembre 2021, [C] [W] a fait citer les époux [L] [M] et [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé d'ordonner le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section CK n° [Cadastre 8] lui appartenant, de celle cadastrée section CK n° [Cadastre 6] appartenant aux défendeurs et de celle cadastrée section CK n° [Cadastre 12] en sa partie privative jouxtant les parcelles précédentes. Elle a exposé à l'appui de ses prétentions que ses voisins avaient : - créé une vue directe sur son fonds en ayant installé une terrasse en hauteur ; - rehaussé le muret séparant les parcelles ; - obstrué l'écoulement normal des eaux usées ; - généré d'importants problèmes d'insonorisation. Selon elle, il importait dès lors de délimiter les parcelles et de déterminer si le muret séparatif était mitoyen ou privatif. Les époux [L] [M] et [O] [P] ont soutenu que : - l'action était irrecevable en l'absence de tentative préalable de conciliation ; - la demande bornage de la parcelle n° [Cadastre 12] était irrecevable, cette parcelle étant la propriété d'une association syndicale que la demanderesse n'avait pas qualité pour représenter ; - la délimitation des autres parcelles était sans intérêt, leurs maison se touchant. Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'DECLARE recevable l'action en bornage, ORDONNE une expertise aux frais avancés de Madame [C] [W], DESIGNE Monsieur [U] [K], [E] (Cabinet) de géomètres-experts, [Adresse 5] - en qualité d'expert, avec pour mission de : ' se rendre sur les lieux, visiter les parcelles cadastrées section CK numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 12] sises [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 25], ' les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, ' consulter les titres des parties, ' rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués, ' rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, ' proposer la délimitation de la parcelle cadastrée section CK n°[Cadastre 8] et de la parcelle CK n° [Cadastre 6] ainsi que la parcelle CK n° [Cadastre 12] en sa partie privative jouxtant les parcelles CK n°[Cadastre 6] et [Cadastre 8] située devant les habitations, ' indiquer les éléments permettant d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur ayant fait l'objet de travaux de rehaussement, ' matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives, ' établir un procès verbal de bornage. DIT que Madame [C] [W] versera au régisseur d'avances du tribunal de Poitiers une provision de 1000€ (MILLE EUROS), à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 6 février 2023. DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu'il soit tiré toute conséquence de droit, DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers avant le 6 juillet 2023 et en dressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d'expertise, RESERVE les autres demandes '. Il a déclaré l'action recevable, un conciliateur de justice ayant été préalablement saisi. Il a considéré que la demanderesse, propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8] et des 256/10000e de la parcelle n° [Cadastre 12] avait, en raison de l'opposition avec les défendeurs, intérêt à solliciter le bornage des fonds. Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, [L] [M] et [O] [P] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, ils ont demandé de : 'Vu l'article 646 du Code Civil, Vu les pièces produites, DECLARER Monsieur [L] [M] et Madame [O] [P], son épouse, recevables et bien-fondés en leur appel. Ainsi, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : ' Déclaré recevable l'action en bornage. ' Ordonné une expertise aux frais avancés de Madame [W]. ' Désigné Monsieur [U] [K], cabinet de géomètres-experts, en qualité d'expert aux fins de bornage. ' Dit que Madame [W] versera au régisseur d'avances du tribunal une provision de 1.000€ à valoir sur la rémunération du technicien. ' Réservé les autres demandes. Statuant de nouveau, DIRE ET JUGER Madame [C] [W] irrecevable et, à tout le moins, mal-fondée en ses demandes, et l'en DEBOUTER. CONDAMNER Madame [C] [W] à verser à Monsieur [L] [M] et Madame [O] [P], son épouse, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel'. Ils sont soutenu que : - le muret, situé sur la parcelle indivise, n'était ni mitoyen, ni privatif ; - cette parcelle n° [Cadastre 12] était une partie commune propriété de l'association syndicale libre ; - le bornage ne pouvait pas être effectué au sein de cette parcelle ; - les habitations implantées sur le parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] se touchant, le bornage sollicité était inutile. Ils ont contesté les troubles de voisinage allégués par l'intimée, ayant selon elle fondé son action en bornage. [C] [W] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est du 6 mai 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, [C] [W] a demandé de : 'Rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 6 mai 2024 et la fixer au jour de l'audience aux seules fins de prise en compte de la constitution du nouvel avocat de Madame [W]. Statuer ce que de droit sur l'appel des consorts [M]'. A l'audience, le conseil des appelants ne s'est pas opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture destinée à régulariser la constitution de Maître [J] [V], le précédent conseil de l'intimée ayant cessé ses activités et aucune demande nouvelle n'étant formée. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ORDONNANCE DE CLÔTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dans sa version applicable au litige dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'. Aux termes de l'article 804 du même code : 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. Le précédent conseil de l'intimée a cessé ses activités. Maître [J] [V] s'est constituée en ses lieu et place, afin de régulariser la procédure. Hormis la révocation de l'ordonnance de clôture, aucune demande n'a été présentée. Le conseil des appelants ne s'est pas, dans ces conditions, opposé à la révocation sollicitée. Ces circonstances justifient la révocation de l'ordonnance de clôture et de clôturer la procédure au 18 novembre 2024 à 14 heures. SUR LE BORNAGE L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'. Est recevable l'action en bornage de deux fonds contigus dont l'un appartient privativement au demandeur et l'autre est indivis entre lui et d'autres personnes. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que : 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'. La propriété des parcelles nos [Cadastre 6] et [Cadastre 8], contiguës, n'est pas contestée. Le premier juge a constaté : - qu'il résultait d'un acte notarié du 23 février 2007 que l'intimée : - avait acquis, outre la parcelle n° [Cadastre 6], les 256/10.000e des parcelles indivises cadastrées section CK nos [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], affectées à l'usage collectif du groupe d'habitations, comprenant des espaces verts et allées d'accès ; - bénéficiait de la jouissance privative d'une partie de la parcelle cadastrée section CK n° [Cadastre 12], formant le jardin de la maison ; - que cette situation de fait, existant depuis plus de trente ans, résultait d'un accord entre les propriétaires initiaux du groupe d'habitation, approuvé lors d'une assemblée générale de l'association syndicale des propriétaires. L'attestation du 28 septembre 2016 établie par Maître [Z] [F], notaire associé à [Localité 24], indique que les appelants ont notamment acquis : 'Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 24] ([Localité 26]) [Adresse 2]. Une maison d'habitation [...] Figurant au cadastre CK, numéro [Cadastre 6], [...] Et les 250/10.000èmes des parties communes cadastrées section [Cadastre 20], lieudit '[Adresse 19]', numéros : * [Cadastre 12] pour 3 a 12 ca'. Cette attestation ne contredit pas le constat fait par le premier juge, précédemment rappelé. Les appelants ne justifient ainsi pas de l'irrecevabilité de la demande de bornage portant sur la parcelle n° [Cadastre 12]. Les parcelles objet du litige n'ont pas antérieurement fait l'objet d'un bornage. L'intimée est pour ces motifs recevable et fondée à en solliciter le bornage. Le jugement sera en conséquence confirmé. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. SUR LA DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture ; CLÔTURE la procédure au lundi 18 novembre 2024 à 14 heures ; DÉCLARE recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024 pour le compte d'[C] [W] ; CONFIRME le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Poitiers ; REJETTE la demande présentée devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679089a8a212a19f662df70e
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- Résumé officiel