Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b234143037ceabfbef7
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
SF/LC Numéro 25/0201 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 21/01/2025 Dossier : N° RG 23/01704 N° Portalis DBVV-V-B7H-IR4Q Nature affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Affaire : [J] [L] C/ Syndicat de copropriétaires [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant : Madame de FRAMOND, Conseillère, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [J] [L] né le 22 Septembre 1955 à [Localité 5] (64) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître Jeanine FERNANDEZ, avocat au barreau de BAYONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-03735 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Syndicat des copropriétaires [O], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 24 AVRIL 2023 rendue par le PÔLE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 11-22-0082 EXPOSE DES FAITS M. [J] [L] et Mme [U] [Z], mariés sous le régime de la communauté, sont copropriétaires indivis des lots n°1 (cave) et n°2 (appartement) au sein de la résidence [O] sise [Adresse 2]. Par courrier simple et par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, et après l'envoi de plusieurs lettres de relance et d'une sommation de payer du 02 décembre 2019, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, agissant en qualité de syndic de la résidence [6] a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 4 188,43 € au titre des charges de copropriété impayées, en ce compris les charges exigibles pour le 4ème trimestre 2020. Le couple a divorcé en 2007 et Mme [Z] réside dans l'immeuble commun. Après avoir bénéficié d'une mesure de moratoire le 09 septembre 2020 dans le cadre d'un dossier de surendettement, un décompte des sommes dues actualisé au 06 juillet 2021 a été établi à l'encontrer des copropriétaires. Selon ordonnance portant injonction de payer du 08 août 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a enjoint à M. [L] de payer au syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 7] les sommes de 1 618,04 €, en principal, avec intérêts au taux légal et 140 € au titre des frais prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour sa part dans l'immeuble au titre des charges de copropriété arrêtées au 06 juillet 2021 portant sur les charges dues au 31 décembre 2019. L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. [L] le 26 janvier 2022. Par courrier daté du 17 février 2022 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne le 22 février 2022, M. [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé opposition à 1'encontre de l'injonction de payer rendue le 08 août 2021. A l'audience, le Syndicat des copropriétaires a réclamé au principal la somme de 1 618,04 € au titre de la quote part de M. [L] sur les charges de copropriété impayées outre la somme de 3 500 € de dommages intérêts au titre de la résistance abusive. Suivant jugement contradictoire du 24 avril 2023 (n°RG 11-22-000082), le tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'opposition de M. [L] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 08 août 2021 ; - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 08 août 2021 et frappée d'opposition ; Statuant à nouveau, - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE ; - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 618,04 € au titre des charges de copropriété impayées au 06 juillet 2021, et ce avec intérêts de droit (mots omis dans le dispositif) à compter du 1er octobre 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure ; - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de sa demande complémentaire en dommages-intérêts. - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [L] aux dépens, en ce compris les dépens engendrés par la procédure en injonction de payer, - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Dans sa motivation, le tribunal a considéré : - que l'ordonnance ayant été signifiée à étude et notifiée à M. [L] le 26 janvier 2022, en n'ayant été suivie d'aucune mesure d'exécution forcée, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir, de sorte que l'opposition formée le 22 février 2022 est nécessairement recevable et que l'ordonnance du 08 août 2021 doit être mise à néant afin de statuer à nouveau. - que la SAS FONCIA PYRENEES ATLANTIQUES justifie de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] en produisant, le règlement de copropriété et les procès-verbaux des assemblées générales ; le décompte arrêté au 06 juillet 2021 qui recense les différents appels de charges depuis le 1er avril 2018 dont il est également justifié, qu'il s'agisse des appels de charges pour l'entretien usuel des parties communes, ou des appels de charges pour des travaux spécifiques. - que M. [L] ne justifie pas qu'il a effectivement mis en place un suivi de courrier lorsqu'il a quitté le domicile commun, ni qu'il a officiellement informé le syndic de copropriété de son changement d'adresse en raison de son divorce. - que les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat des copropriétaires ont été valablement faites au dernier domicile connu de M. [L]. - qu'il est établi que M. [L] a participé à deux assemblées générales le 31 octobre 2016 et le 30 août 2017. - qu'à ce jour, la communauté existant entre M. [L] et Mme [Z] n'est toujours pas liquidée, de sorte que tous deux demeurent propriétaires indivis des lots de copropriété et qu'ils doivent être tenus au paiement des charges de copropriété afférentes. - que M. [L] doit être condamné au paiement de la somme de 1 618, 04 € au titre des charges de copropriété impayées au 06 juillet 2021, avec intérêts de droit à compter, non pas du 29 janvier 2018 dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception de cette lettre de mise en demeure datée du 29 janvier 2018, mais du 1er octobre 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2020 qui vaut donc interpellation suffisante. - que s'agissant des frais de recouvrement, le contrat de syndic liste les frais à régler par la copropriété au titre des démarches de recouvrement de créances à savoir la somme 120 € au titre d'une prestation facturée par la société FONCIA afin de constituer le dossier qui sera donc mis à la charge de M. [L]. - que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] ne produit aucun élément de nature à justifier de la «mise en difficulté financière» en raison du retard de paiement des charges de copropriété ; que ce retard de paiement a déjà vocation à être réparé par l'intérêt moratoire fixé par la présente décision, de sorte qu'il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts complémentaires. - que s'agissant de la demande reconventionnelle de M. [L], il n'y a pas lieu de lui attribuer des dommages-intérêts au titre du préjudice moral dans la mesure où il a été démontré que ce dernier était bien débiteur des sommes réclamées par la copropriété. - que M. [L], succombant à l'instance, doit être condamné aux dépens, en ce compris les dépens engendrés par la procédure en injonction de payer. - qu'il convient de condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 19 juin 2023, M. [J] [L] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE ; - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de 1 618,04 € au titre des charges de copropriété impayées au 06 juillet 2021, et ce à compter du 1er octobre 2020, date de réception de la lettre de mise en demeure ; - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [L] aux dépens, en ce compris les dépens engendrés par la procédure en injonction de payer, - condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 07 mars 2024, M. [J] [L], appelant, entend voir la cour : - réformer la décision entreprise. - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'action initiée par le syndicat des copropriétaires [O] représenté par son syndic SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE. - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes,. - condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à régler à M. [L] : - 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Subsidiairement, - ordonner avant dire droit communication des décomptes de charges de copropriété détaillées et ventilées entre charges récupérables et charges non récupérables ainsi que la communication des charges réglées par Mme [Z] depuis l'ouverture de la procédure de surendettement. - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] pris en la personne de son syndic SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de sa demande de dommages ' intérêts. - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] pris en la personne de son syndic SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE de ses demandes en paiement au titre de charges de copropriété impayées au 06 juillet 2021 avec rétroactivité au 1er octobre 2020, au titre de frais de recouvrement, au titre de dommages ' intérêts, au titre de l'article 700 code de procédure civile et dépens ainsi que de toute demande complémentaire. - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] pris en la personne de son syndic SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [J] [L] fait valoir principalement : - que depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2004, il n'a jamais reçu, ni de convocation aux assemblées générales, ni de notification des procès-verbaux d'assemblées générales puisqu'il semblerait au vu des pièces communiquées par le syndic des copropriétaires que les convocations aux assemblées générales et notifications aient été adressées au nom des deux époux à l'ancien domicile conjugal occupé exclusivement par Mme [L]. - qu'il a non seulement été privé de son droit d'être convoqué aux assemblées générales, mais également de son droit de se défendre et ce alors même que le syndic avait connaissance de la situation de divorce des époux et de l'adresse de M. [L]; que la preuve en est rapportée par le fait que pour obtenir règlement de sommes, le syndic a fait signifier les actes à la bonne adresse. - qu'il a été présent à certaines assemblées générales seulement pour représenter Mme [K] aux cours des deux assemblées générales du 31 octobre 2016 et 30 août 2017, qui n'est nullement son ex-épouse, mais une voisine âgée et confrontée à de nombreux problèmes de santé. - qu'aucun procès-verbal d'assemblée générale ne porte mention que le syndicat est autorisé à ester en justice pour recouvrer des charges qui seraient impayées. - que depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2004, Mme [Z] occupe exclusivement l'appartement qui n'est plus le domicile conjugal depuis vingt ans. - que la SAS FONCIA indique dans ses écritures que les charges ont déjà été réglées par Mme [Z], celle-ci ayant sollicité un moratoire, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. - qu'il ne saurait être tenu au paiement des charges récupérables. - que la somme de 120 € sollicitée par le syndicat au titre des frais de recouvrement ne peut être entièrement imputable à M. [L] car Mme [Z], qui a reçu les courriers sans l'en informer, est propriétaire et occupe les lieux exclusivement. - qu'aucune pièce n'est versée aux débats afin de justifier d'un quelconque préjudice subi par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS FONCIA. - qu'il n'existe aucune résistance abusive puisque M. [L] n'a pas été informé en temps et en heure d'un quelconque arriéré de charges, de sorte que le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. - que la somme de 1 618,04 € sollicitée par le syndicat des copropriétaires n'a pas pu entraîner des difficultés de trésorerie, le montant n'étant pas excessif et ne mettant pas en péril la copropriété. - qu'il doit être alloué à M. [L], une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, le syndicat l'ayant ignoré et évincé des assemblées générales. - que la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile est supérieure à la somme principale sollicitée (1 618 euros) ; qu'elle ne se justifie pas ; et que M. [L], retraité, bénéficie d'une modeste retraite, de sorte qu'il convient de débouter le syndicat de sa demande. Par ses dernières conclusions du 12 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE, intimé, entend voir la cour : - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les sommes de : - 1 618,04 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 1er octobre 2020, correspondant à sa quote-part de charges égale au montant de ses droits dans l'indivision. - 120,00 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, en ce compris les frais et débours de la procédure d'injonction de payer. - réformer le jugement en ce qui l'a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] les sommes de 3 500,00 € au titre des dommages et intérêts. - condamner M. [L] à payer : - 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - aux dépens de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA PYRENEES GASCOGNE fait valoir principalement, sur le fondement des articles 10, 10-1 nouveau, et 30 de la loi du 10 juillet 1965, et l'article 45-1 nouveau du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004, 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-1 du code civil, des articles 696, 700, 1417 et 1420 du code de procédure civile : - que l'ordonnance ayant été signifiée à étude et notifiée à M. [L] le 26 janvier 2022 et n'ayant été suivie d'aucune mesure d'exécution forcée, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir, de sorte que l'opposition formée par déclaration au greffe le 17 février 2022 est nécessairement recevable. - que Mme [Z]ayant pris en charge le paiement des charges échues postérieurement à l'arrêté du décompte actualisé au 06 juillet 2021, le syndic était donc fondé à recouvrer, pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], auprès de M. [L], une somme de 1 618,04 € correspondant à la quote-part lui incombant, à hauteur de ses droits dans l'indivision au titre de charges de copropriété impayées et 120,00 € au titre des frais nécessaires de recouvrement sur le lot suivant : n° 1 (cave) et n°2 (appartement). - que M. [L] a été régulièrement convoqué et les procès-verbaux des assemblées générales lui ont été régulièrement signifiés. - que M. [L] est totalement défaillant à démontrer qu'il aurait effectué un changement d'adresse auprès du syndic. - que si M. [L] a quitté son domicile, que ce soit de son plein gré, ou suite à une décision de justice, il était tenu d'en aviser le syndic par courrier recommandé, ce qui n'a pas été fait, ni même démontré. - que quelles que soient les conditions dans lesquelles M. [L] a représenté Mme [K], cela démontre qu'il a participé à des assemblées générales et qu'il a eu l'occasion de se préoccuper des budgets relatifs à son propre appartement. - que tant que la communauté n'est pas liquidée, la procédure de divorce n'est pas opposable aux tiers et notamment au syndicat des copropriétaires, de sorte que M. [L] est redevable de l'intégralité de l'arriéré, in solidum, avec l'autre copropriétaire indivis, Mme [Z]. - que conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'action en recouvrement forcé de charges de copropriété ne nécessite pas de délibération spéciale de l'assemblée générale. - que les frais s'élevant à la somme de 120 € sont justifiés et correspondent au montant forfaitaire et contractuel résultant de la stricte application du contrat de syndic en cours de validité, mais n'entrent pas dans les dépens. - que la résistance abusive de M. [L] cause un préjudice distinct du simple retard de paiement au syndicat des copropriétaires qui résulte de sa mise en difficulté financière qui doit être réparée par l'octroi de justes dommages-intérêts, à savoir la somme de 3 500 €. - que la demande de dommages-intérêts formée par M. [L] n'est étayée par aucun élément matériel. - que la réexpédition du courrier est un contrat passé entre la Poste et le destinataire des courriers et ne peut en aucun cas être opposable à l'expéditeur, de sorte que M. [L] est défaillant à rapporter la preuve qu'il aurait notifié au syndic son changement d'adresse ; que l'article 65 du décret du 17 mars 1967 impose à chaque copropriétaire de notifier au syndic son domicile élu par recommandé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - que le syndicat des copropriétaires de la résidence [O] expose des frais irrépétibles qui résultent des coûts de gestion de la dette par les services de recouvrement (le suivi de l'évolution de l'impayé, l'envoi de la mise en demeure sous forme de lettre recommandée, le suivi de la procédure dans sa phase extrajudiciaire chez un commissaire de justice, les frais et honoraires liés à la constitution d'un avocat) et de l'inertie de M. [L]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par M. [L] n'est pas contestée devant la cour et l'ordonnance est donc définitivement mise à néant. Sur'la recevabilité de l'action du Syndicat des copropriétaires en recouvrement des charges de copropriété : L'article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. Il s'ensuit que l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] représenté par son syndic engagée contre M. [L] en paiement des charges de copropriété dues par celui-ci est recevable. Sur la demande de paiement des charges dues par l'indivision [L] : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il est établi par les pièces versées aux débats et les conclusions de M. [L] que les époux [L] se sont mariés en 1977 sans contrat de mariage, ont acquis l'appartement situé [Adresse 2] le 30 mars 1990, il s'agit donc d'un bien de communauté, que le divorce entre les époux a été prononcé de manière définitive le 11 décembre 2007 par la cour d'appel de Pau, et que la liquidation de leur régime matrimonial est toujours en cours, un jugement du 21 septembre 2021 ayant renvoyé les parties devant le notaire pour procéder à l'acte liquidatif et de partage , selon les termes de la décision qui n'est pas communiquée devant la cour et dont M. [L] n'indique pas le résultat. M. [L] produit la photocopie d'un changement d'adresse effectué auprès de La Poste le 28 février 2004, mentionnant une nouvelle adresse [Adresse 8] à [Localité 5], au moment où il a quitté le domicile conjugal, antérieure à la période correspondant aux charges impayées mais sans justifier avoir notifié au Syndicat des copropriétaires sa nouvelle adresse . Or en vertu de l'article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 , toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. L'article 65 du décret du 17 mars 1967 impose à chaque copropriétaire de notifier au syndic son domicile puisque les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic. Faute de démontrer avoir avisé le syndic de copropriété de ce changement d'adresse, les notifications adressées par celui-ci au domicile [Adresse 2] étaient régulières, d'autant que M. [L] a participé, comme représentant d'une autre copropriétaire, aux assemblées générales d'octobre 2016 et d'août 2017 ce qu'il reconnaît lui-même, il ne pouvait donc ignorer celles-ci. Un décompte des sommes dues pour des charges de copropriété appelées entre le 1er avril 2018 et le 1er octobre 2019 est versé par le Syndicat des copropriétaires portant la somme de 3 236,07 €, dont il ne réclame cependant que la moitié soit la somme de 1 618, 04 € correspondant à la quote part de M. [L] dans le bien commun, outre 120 € au titre du dépôt de la requête en injonction de payer, puisque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations malgré la mise en demeure délivrée le 1er octobre 2020. Il est justifié que des mesures ont été prises par la commission de surendettement des Pyrénées Atlantiques le 31 octobre 2020 au bénéfice de Mme [Z], lui accordant un moratoire de 2 ans pour le remboursement de la dette de copropriété retenue à hauteur de la somme de 3 236,07 €. Sa dette a donc été suspendue en totalité jusqu'au 31 octobre 2022. Aucune information sur un nouveau dossier de surendettement déposé postérieurement à cette date et sur des remboursements effectifs par Mme [Z] n'est justifié. Mais en toute hypothèse, le Syndicat des copropriétaires ne poursuit M. [L] pour la dette indivise, qu'à hauteur de la moitié de cette somme en application du règlement de copropriété chapitre 5 page 11, qui stipule que tous les frais des charges communes seront supportés par les divers propriétaires, dans la proportion de leur fraction de propriété dans les choses communes , correspondant donc à sa quote-part dans l'indivision poste communautaire, dont il ne démontre pas que Mme [Z] l'aurait déjà remboursé à sa place, celle-ci ayant seulement repris le paiement des charges échues postérieures au 06 juillet 2021 selon le Syndicat des copropriétaires . Il est versé aux débats les procès verbaux d'assemblées générales des 31 octobre 2016, 30 août 2017, 15 mai 2018, 31 octobre 2018, 20 septembre 2019 et 15 février 2021, les convocations aux assemblées générales des époux [L], les mises en demeure et les relances par commandement de payer pour les appels de fonds correspondant à ces périodes, adressées au domicile commun des époux [Adresse 2] dans la copropriété et à compter du 02 décembre 2019, à l'adresse actuelle de M. [L], [Adresse 1] à [Localité 4], l'huissier mentionnant qu'il s'agit d'une nouvelle adresse. Par conséquent le compte des charges dues par l'indivision jusqu'au 1er octobre 2019 inclus a valablement été notifié à M. [L] à la dernière adresse connue par le syndicat des copropriétaires. M. [L] n'élève aucune contestation utile sur le montant des sommes qui lui sont réclamées dont est redevable l'indivision propriétaire des lots de copropriétés dans l'immeuble, indépendamment de la jouissance effective de chaque indivisaire et qui ne regarde que leurs rapports entre eux. Par ailleurs il n'y a pas lieu de distinguer entre les charges récupérables ou non puisqu'il n'est pas soutenu que l'appartement est mis en location. Et les frais de recours pour constituer un dossier de requête en injonction de payer facturée par le syndic à hauteur de 120 € le 06 juillet 2021 correspondent aux frais nécessaires visés par 1'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et intégrés aux obligations contractuelles du syndicat des copropriétaires à l'égard du syndic (paragraphe 7.2.6). Ces frais sont imputables uniquement à M. [L] dès lors que Mme [Z] bénéficiait d'un moratoire et ne pouvait être poursuivie en paiement des sommes dues pendant ce délai. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer la somme de 1 618,04 € au titre des charges de copropriété impayées au 6 juillet 2021, avec intérêts légaux à compter du 1er octobre 2020 date de réception de la lettre de mise en demeure et le jugement doit être confirmé en ce sens en ajoutant les termes omis sur les intérêts légaux. Sur' la demande de dommages-intérêts de M.[L] pour préjudice moral : Le rejet de cette demande doit être confirmé dès lors que l'appelant est condamné au paiement de charges de copropriété impayées par l'indivision post-communautaire qu'il constitue encore avec son ex-épouse. Aucun préjudice moral pour l'action du syndicat des copropriétaires ne peut lui être reconnu. Sur' la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive : En application de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En vertu de l'article 1231-6 du même code les dommages intérêts dus à l'occasion du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2021 qui a adopté à la majorité des présents une résolution numéro 10 portant sur la constitution d'une avance de trésorerie exceptionnelle de 4 000 € appelée pour couvrir les impayés de Mme [Z] bénéficiant d'un moratoire dans le cadre du surendettement, impayés entraînant un déficit de trésorerie empêchant le syndicat des copropriétaires de faire face à ses obligations et engagements financiers notamment la réalisation de travaux de ravalement. Mais si dès le 02 décembre 2019, M. [L] a eu effectivement connaissance des impayés de son bien de copropriété par le commandement qui lui a été délivré à son adresse personnelle [Adresse 1] [Localité 4], ce commandement portait sur la somme totale de 3 236,07 € alors que le Syndicat des copropriétaires ne pouvait engager d'action contre lui, ainsi que le prévoit le règlement de copropriété, que pour la moitié correspondant à sa part, créance qui sera établie à ce montant le 06 juillet 2021dans la requête en injonction de payer. Par conséquent il n'est pas démontré de résistance abusive ni de mauvaise foi de la part de M. [L] qui ne réside plus dans l'immeuble depuis 20 ans, quand bien même il a contesté à tort devoir payer cette dernière somme, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par substitution de motifs. Sur les mesures accessoires : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : M. [L] devra payer au Syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. La cour déboute M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Et y ajoutant, DIT que la somme que M. [J] [L] doit payer au Syndicat des copropriétaires produira des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2020 date de réception de la lettre de mise en demeure ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] prise en la personne de son syndic la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [J] [L] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 code de procédure civile et dépensarticle 805 du code de procédure civile et à défaarticle 1231-1 du Code civil le débiteur est condamnarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est supér
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67908b234143037ceabfbef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel