Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b244143037ceabfbeff
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 1 415 076 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
LB/ND Numéro 25/218 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 21/01/2025 Dossier : N° RG 23/01140 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQEF Nature affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Affaire : [G] [H] épouse [V], [X] [V] C/ S.A. DIAC Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [G] [H] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9] (64) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (64) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Inga NABUCET-KOSNYREVA de la SELARL NKI AVOCATS, avocat au barreau de Pau INTIMEE : S.A. DIAC immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 702 002 221 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau sur appel de la décision en date du 02 MARS 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11] RG : 22/749 EXPOSE DU LITIGE : Le 26 janvier 2018, la société anonyme DIAC a consenti à M. [X] [V] et Mme [G] [V] née [H] un contrat de location avec promesse de vente destiné à financer un véhicule automobile de marque Dacia modèle Sandero pour un prix au comptant de 14150,76 euros TTC. Le contrat de location, d'une durée de 61 mois, stipule un premier loyer de 2001 euros, puis des loyers mensuels de 154,02 euros et un prix de vente au terme de la location de 4758,92 euros, ainsi qu'une « prime de conversion/Grenelle environnement » de 2000 euros. Un procès-verbal de livraison du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 10] a été signé le 13 février 2018 par la société Pyrénées automobiles concessionnaire Renault et le locataire. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 décembre 2021, la société DIAC a mis en demeure M. et Mme [V] d'avoir à régler la somme de 398,60 euros dans un délai de huit jours, à défaut de quoi la location serait résiliée. Suite à la requête déposée par la société DIAC, la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a, par ordonnance du 30 juin 2022, ordonné à M. et Mme [V] de remettre le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10] à la société requérante laquelle était autorisée à appréhender le véhicule en l'absence d'opposition. Cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2022 à M. et Mme [V] qui ont formé opposition devant la juge de l'exécution par courrier du 8 août 2022 reçu au greffe du tribunal judiciaire le 10 août 2022. La déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat ayant été prononcée, la société DIAC a mis en demeure M. et Mme [V] de lui régler la somme de 5968,88 euros. Par actes du 25 octobre 2022, la société anonyme Diac a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a : Condamné Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 5972,96 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5719,50 euros du 13 octobre 2022 jusqu'au complet paiement de la créance ; Débouté Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamné Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais exposés au titre de la restitution avec sommation du véhicule litigieux ; Débouté les parties de toutes autres demandes non satisfaites ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 21 avril 2023, Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] ont interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024. A l'audience du 3 octobre 2024, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 a été révoquée et la clôture a été fixée à la date de l'audience par mention au dossier. En outre, les appelants ainsi que l'intimée ont été autorisés à envoyer une note en délibéré. *** Vu les dernières conclusions de M. et Mme [V] notifiées le 10 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement civil de la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en date du 2 mars 2023, RG 22/00749, Et statuant de nouveau, Dire et juger que le contrat de financement du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10] doit être établi sur la base de la somme de 12199,33 euros conformément aux stipulations contractuelles, Ordonner à la société DIAC de procéder au recalcul du financement sur cette base, En conséquence, Dire et juger qu'ils seront redevables de cette nouvelle somme, Dire et juger qu'ils bénéficieront des délais de paiement les plus larges possible pour le nouveau montant recalculé, Condamner la société DIAC à la somme de 1003,45 euros au titre de la résistance abusive, Condamner la société DIAC à leur payer la somme de 2500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant en première instance qu'en procédure d'appel, en ce compris la totalité des frais exposés au titre de la restitution avec sommation du véhicule litigieux. * Vu les dernières conclusions de la société anonyme DIAC notifiées le 2 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 115 et 116 du code de procédure civile ensemble l'article 802 du code de procédure civile, Vu le bulletin de fixation du 1er Mars 2024, Vu les conclusions régularisées le 10 Septembre 2024 par les appelants, Vu le prononcé de l'ordonnance de clôture le 11 septembre 2024, Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevables ses conclusions, Dans le cas contraire, déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par les époux [V] le 10 septembre 2024, Vu la prise en charge par l'assureur de Monsieur et Madame [V] du vol du véhicule intervenu le 31 janvier 2023, Juger que l'appel n'a plus d'objet et les appelants plus d'intérêt à agir Juger que la société DIAC renonce au bénéfice du jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pau, À titre subsidiaire, Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [V] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pau, Débouter Monsieur et Madame [V] de la totalité de leurs demandes et notamment sa condamnation à procéder à un calcul de sa créance, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Par conséquent, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil, ensemble les dispositions des articles L. 312-39 et L 312 - 40 du Code de la consommation, Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de PAU le 02 Mars 2023 qui a condamné solidairement Monsieur [X] [V] solidairement avec Madame [G] [V], à payer à la société DIAC la somme de 5.972,96 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5.719,50 € du 13 octobre 2022 jusqu'au complet règlement la créance, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, Confirmer la décision entreprise qui a débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande de délais de paiement totalement injustifiée, Confirmer la décision de première instance qui a condamné in solidum Madame [G] [V] et son époux [X] [V] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirmer la décision de première instance qui a condamné in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens, en ce compris la totalité des frais exposés au titre de la restitution avec sommation du véhicule litigieux, Y ajoutant en cause d'appel, Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter les époux [V] de leur demande à ce titre totalement excessive, Condamner in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens exposés par la DIAC en cause d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DLB Avocats sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu la note en délibéré de M. et Mme [V] notifiée le 17 octobre 2024 aux termes de laquelle ils indiquent informer la cour de leur désistement d'instance eu égard aux conclusions de l'intimée et sollicitent de statuer en équité sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu aux demandes formulées par les parties à ce titre. * Vu la note en délibéré de la société DIAC notifiée le 28 octobre 2024 au terme de laquelle elle sollicite, compte tenu des frais engagés, le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens ; * MOTIFS : Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu'à l'audience du 3 octobre 2024, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2024 a été révoquée et la clôture a été fixée à la date de l'audience par mention au dossier. En outre, les appelants ainsi que l'intimée ont été autorisés à envoyer une note en délibéré. Sur le désistement d'appel En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société DIAC indique dans ses conclusions que le véhicule objet du financement a été volé le 31 janvier 2023, que l'assureur de M. et Mme [V] lui a transmis le montant de la valeur du véhicule de sorte que pour elle le dossier est soldé. Elle ajoute que les appelants n'ont plus intérêt à maintenir leur appel sachant qu'étant désintéressée elle renonce au bénéfice du jugement. En cours de délibéré, M. et Mme [V] ont indiqué se désister de l'instance compte tenu des conclusions de la société Diac. Dans sa note en délibéré la société DIAC indique maintenir sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, cette demande n'étant pas une demande incidente au sens du texte précité. Il est observé que : L'appel est devenu sans objet du fait de la prise en charge par l'assureur de M. et Mme [V] du vol du véhicule intervenu le 31 janvier 2023 ; La société anonyme DIAC renonce au bénéfice du jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau (n°RG 22/00749), Il y a lieu de constater que M. et Mme [V] se désistent de leur appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. et Mme [V] qui se désistent de leur appel seront condamnés aux dépens d'appel. Il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de Mme [G] [H] épouse [V] et M. [X] [V] ; Constate que la société DIAC renonce au bénéfice du jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau ; Constate le dessaisissement de la cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants ; Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Mme SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-5 du Code Civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et de dirarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67908b244143037ceabfbeff
Données disponibles
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- Résumé officiel