Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b284143037ceabfbf3d
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUY6 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [V] [X] né le 17 septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité togolaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 20 janvier 2025 à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 20 janvier 2025 à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [J] [V] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2025, à 13h38 réitéré à 13h41, par M. [J] [V] [X] ; - Vu les observations de M. [J] [V] [X] reçues le 20 janvier 2025 à 18h05 ; SUR QUOI, L'article L 342-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables' ; Selon l'article R342-14[...] 'Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.'[...] Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme totalement dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportant, non plus, aucune explication, la case prévue à cet effet est vide. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 janvier 2025 à 10h17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b284143037ceabfbf3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel