Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b294143037ceabfbf4f
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUYN Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [L] né le 04 août 1991 à [Localité 2], de nationalité moldave se disant né à [Localité 1] (Moldavie) RETENU au centre de rétention : [Localité 4] assisté de Me Lesya Belyaletdinova, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [O] [A] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 19 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG25/32 et celle introduite par M. [P] [L] enregistrée sous le N° RG25/33 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-sixjours à compter du 19 janvier 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2025, à 11h43, par M. [P] [L] ; - Vu la pièce versée le 20 janvier 2025 à 16h05 par M. [P] [L] ; Le conseil de l'intéressé indique renoncer à l'ensemble des moyens et maintenir seulement la demande d'assignation à résidence ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [L] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et une assignation à résidence ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet du Val d'Oise, par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les moyens soulevés par M.[L] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger. A hauteur d'appel, M.[L] sollicite une assignation à résidence ; Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter totalement que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence soutenue devant lui et reprise devant la cour dès lors que l'étranger a indiqué en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français et que deux adresses distinctes quant à son hébergement figurent en procédure, l'une à [Localité 3], l'autre à [Localité 6] ; les garanties sont donc notoirement insuffisantes ; Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 21 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b294143037ceabfbf4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel