Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b2c4143037ceabfbf73
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUSP Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2025, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [H] [E] né le 09 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité djiboutienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 janvier 2025 à 15h39, faisant droit au moyen de nullité soulevé et annulant la procédure ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 janvier 2025, à 21h51, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors que le délai dans lequel est effectué la notification des droits s'apprécie à compter de la présentation à l'officier de quart, en l'espèce ici un délai de 17 minutes qui ne saurait être considéré comme excessif ; par ailleurs, le délai d'1h22, entre le contrôle et la notification des droits, ne peut non plus être qualifié d'excessif, les délais de contrôle aéroportuaire sont régulièrement beaucoup plus importants et que, de plus fort et au visa de l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'un simple retard éventuel ne fait pas en soi grief, le premier juge n'a pas qualifié d'atteinte aux droits comme l'article le lui impose pour mettre fin à la mesure ; il convient en conséquence de rejeter le moyen et d'infirmer l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [H] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b2c4143037ceabfbf73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel