Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b334143037ceabfbfd5
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 21 JANVIER 2025 Minute N° 68/2025 N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEPJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 19 janvier 2025 à 15h15 Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [R] né le 10 février 1999 à [Localité 3] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2025 à 15h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 janvier 2025 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 10h21 par M. [N] [R] ; Après avoir entendu Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, et M. [N] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». 1. Sur le placement en rétention administrative Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. X se disant [N] [R] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 6], et être arrivé en France en 2016 alors qu'il était encore mineur. Par ailleurs, il déclare que sa famille réside en France, dont ses cousins et cousines de nationalité française, et que sa tante est gravement malade. Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628). En l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 13 janvier 2025 en relevant l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la soustraction de l'intéressé aux mesures d'éloignement lui ayant été notifiées le 7 octobre 2022 et le 9 octobre 2024, la non-justification d'un domicile personnel et de moyens d'existence effectifs, et la menace à l'ordre public. S'agissant de l'adresse déclarée au [Adresse 2], la cour observe qu'il s'agit d'un hébergement à titre gratuit fourni par Mme [U] [R] depuis le 8 décembre 2024, mais que l'intéressé n'en demeure pas moins en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre. A ce jour, il est en outre dépourvu de document de voyage et ne justifie pas de ressources propres à financer son départ. Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [N] [R] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. X se disant [N] [R] soulève l'impossibilité de son éloignement durant le délai légal de sa rétention, puisqu'il a été emmené à l'ambassade de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal durant son incarcération, sans qu'aucun de ces pays ne le reconnaisse. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, il y a lieu de constater que des démarches ont été entreprises par l'administration, aux fins d'obtention d'un laissez-passer, auprès des autorités mauritaniennes, sénégalaises et guinéennes. Par courriel du 1er août 2024, faisant suite à une audition consulaire du 11 août 2023, l'Unité Centrale d'Identification a fait savoir aux services préfectoraux que les autorités mauritaniennes ne reconnaissaient pas l'intéressé. Par courrier du 16 décembre 2024, faisant suite à une audition du 3 décembre 2024, les autorités sénégalaises ont fait savoir que les échanges avec M. X se disant [N] [R] n'avaient pas permis de spécifier sa nationalité, justifiant pour elles de ne pas le reconnaitre. Les autorités guinéennes ont, pour leur part, été saisies par le biais de l'UCI le 3 octobre 2024, le dossier complet d'identification ayant été déposé au consulat le 14 octobre 2024. Par la suite, une audition a été organisée avec les autorités consulaires guinéennes le 17 janvier 2025 et l'administration est en attente du compte-rendu d'identification. Alors que cet événement est intervenu quatre jours plus tôt, il n'y a pas lieu de considérer que les démarches consulaires n'ont aucune chance de prospérer et d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer avant le terme du délai légal de 90 jours. A ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, il apparaitrait prématuré de conclure à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, alors que le dossier de M. X se disant [N] [R] est toujours en cours d'instruction par les autorités guinéennes, et qu'aucun élément du dossier ne permet de constater l'existence d'une difficulté à cet égard. Le moyen est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'administration a entrepris des démarches auprès de trois pays différents et qu'elle est désormais en attente du compte-rendu d'audition des autorités guinéennes depuis le 17 janvier 2025, les démarches réalisées auprès du Sénégal et de la Mauritanie n'ayant pas abouti. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse de l'ambassade. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [N] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 21 janvier 2025 : La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [N] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrarticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-7 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA et reproche à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b334143037ceabfbfd5
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