Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67908b3a4143037ceabfc027
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZ3 O R D O N N A N C E N° 2025 - 065 du 21 Janvier 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [R] [G] né le 29 Mars 2002 à [Localité 6] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de [H] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [B] [Z], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Manon CHABERT, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 7 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [G], Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, ordonnant le placement en rétention administrative, du 20 décembre 2024, de Monsieur X se disant [R] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, en date du 26 décembre 2024, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 18 janvier 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 19 janvier 2025 à 13h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 20 Janvier 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h09, Vu les courriels adressés le 20 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Janvier 2025 à 09 H 45, Vu le courriel de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [G], transmis au greffe de la Cour d'appel de Montpellier le 20 janvier 2025 à 13h27, soulevant un nouveau moyen au soutien de son appel. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [7], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h40. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [O], interprète, Monsieur X se disant [R] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [R] [G], je suis né le 29 Mars 2002 à [Localité 6], de nationalité Algérienne. Je maintiens mon appel. Je suis arrivé en France en 2021. Je vivais avec ma mère et je travaillais, c'est ma mère qui me prenait en charge, elle travaille, elle habite à [Localité 4]. Je précise que j'ai donné tous mes documents qui prouve cela à qui je sais pas mais je les ai envoyé. Non je ne veux pas revenir en Algérie, j'ai plus personne là bas, j'ai toute ma famille ici en France. Si je parle un peu, et je comprends très bien mais devant ce tribunal je souhaitais être assisté d'un interprète. Je suis venu, j'ai utilisé la voie de l'immigration par bateau. En fait mes parents ont divorcé et ma mère est partie en France, mon père a refait sa vie et je suis resté seul là bas. ' L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : - défaut de motivation de la saisine et irrecevabilité de la saisine : le premier juge ne peut motiver la prolongation de la rétention sur le fondement du trouble à l'ordre public alors que ce moyen ne figurait pas dans la saisine du préfet. - atteinte au droit d'être entendu en raison de la tenue de l'audience en visio conférence du 19 janvier 2025 devant la première instance. Les vidéo audiences ne permettent pas à la personne retenue de comprendre les questions qui lui sont posées et cela porte atteinte à sa défense, ce qui est une irrégularité de procédure et justifie l'infirmant de l'audience. - l'absence de publicité de l'audience du 19 janvier 2025 en première instance, soulevé également postérieurement à l'appel dans le délai de 24h et donc recevable, cette audience s'est déroulée un dimanche, ce jour là les portes du palais sont fermées. Le public ne peut pas rentrer au Tribunal le week end alors que ces audiences doivent être publiques. De plus sa famille devait venir au Palais dimanche. - manque de diligence de la part du Préfet du Var depuis le 20 décembre 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, de plus le juge de première instance n'a pas répondu à ce moyen dans sa décision, ce qui justifie l'infirmation de ladite décision ; - absence de justificatif de l'envoi des éléments nécessaires à la reconnaissance de M. [R] [G] par les autorités consulaires algériennes, n'ont pas été joint les photos et les empreintes le 20 décembre 2024. Le 22 décembre 2024, le Préfet du Var indique que ça sera le CRA qui enverra les photos et empreintes aux autorités algériennes, ne figure pas au dossier les diligences du préfet du VAR (envoi des photos et empreintes) aux autorités consulaires territorialement compétentes, non pas à [Localité 3], mais à [Localité 5]. À ce jour Monsieur [G] n'a toujours pas été présenté devant les autorités consulaires algériennes, or ces dernières sont tous les mercredis présentes au CRA, il y a une inertie des autorités françaises afin qu'il puisse être reconnu ce qui nuit à mon client. - refus des autorités algériennes de délivrer un laisser passer en raison de la crise sur le Sahara occidental entrainant une absence de perspective de mesure d'éloignement dans les 30 prochains jours. - Le moyen du trouble à l'ordre public ne peut justifier son maintien en rétention car il n'est pas visé dans la saisine du préfet du Var, or le premier juge en fait état dans sa décision ; - Monsieur [G] [R] demande à ce que le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au tire des articles 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et déclare : '- sur la motivation de la requête : je vous demande de considérer qu'elle est parfaitement motivée, est claire et compréhensible - sur la publicité des débats, je m'en remet à votre appréciation, - sur les diligences de la préfecture : on reproche à la préfecture de faire obstacle à l'éloignement et à la fois on lui reproche d'avoir contacter le Consulat de [Localité 3], il y a une hiérarchie entre les Consulats, de plus l'administration n'a aucun pouvoir pour imposer un rendez vous consulaire, c'est au consulat de le convoquer c'est pourquoi la préfecture a demandé à [Localité 3] pour essayer d'accélérer la procédure à [Localité 5]. - aucune preuve n'est présentée aujourd'hui que l'éloignement de Monsieur [G] ne sera pas possible dans le délai de 30 jours. - Le trouble à l'ordre public est parfaitement caractérisé - Les photos et les empreintes ne sont transmises uniquement en cas d'échec de reconnaissance par les autorités consulaires par le rendez vous consulaire, ce dernier n'ayant pas encore été fait ceci ne fait pas grief à monsieur [G]'. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 20 Janvier 2025, à 13h09, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Janvier 2025 notifiée à 13h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel - Sur la recevabilité de la requête L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l'étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement; L'autorité administrative a fondé sa requête au visa des articles L 742-4 à L 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir rappelé la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français en violation de l'obligation de quitter le territoire national en date du 7 octobre 2023. L'appelant s'est déclaré, lors de son interpellation, de nationalité algérienne de sorte qu'une demande d'identi'cation a été effectuée auprès du consulat d'Algérie dès le 22 décembre 2024. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la requête de l'autorité administrative était motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justi'catives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code précité. - Sur l'audience qui s'est tenue en première instance L'appelant soutient que l'audience de première instance ne s'est pas tenue dans des conditions permettant au retenu de s'exprimer normalement en raison de la visio conférence, ce qui a pu laisser entendre dans ses réponses certaines ambigüités. Toutefois, l'appelant, qui ne fonde nullement en droit ce qu'il invoque, ne démontre nullement qu'un incident serait survenu en première instance en raison de la visioconférence. Il a par ailleurs invoqué le fait que l'audience de première instance serait entachée d'irrégularité puisque la publicité des débats n'a pas été respectée. Il fait également valoir que l'audience s'est tenue un dimanche et que les justificatifs que sa famille devait apporter pour sa défense n'ont pas pu lui être remis. Cependant, il convient de relever que l'audience est publique et que c'est bien le cas lorsque celle-ci se tient en visioconférence, la cour ayant pu constater que régulièrement des proches de certains retenus qui étaient aux côtés de ces derniers lors de débats. Par ailleurs, l'appelant ne saurait invoquer un quelconque grief pour la non-remise de documents par sa famille qui n'ont pas pu être présentés à la cour à l'audience de ce jour. En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de l'audience de première instance. - Sur le manque de diligences du préfet du Var Selon l'article L.742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 , être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de laissez-passer consulaire. Il ressort du mail du 6 janvier 2025 que la préfecture du Var a demandé l''audition de l'appelant par le consul d'Algérie à [Localité 5] après l'envoi des documents nécessaires à l'identification de l'appelant tel que cela résulte du mail du 22 décembre 2024. En effet, et comme justifié par la préfecture, il a été adressé au consulat d'Algérie les photographies et les empreintes de l'appelant. Il ne saurait être fait grief à l'administration de s'être adressée aux consulats d'Algérie de [Localité 5] et de [Localité 3] et ce d'autant plus que le retenu prétend qu'il vivrait chez sa mère à [Localité 3]. En outre, il ne peut être reproché à l'administration de s'être adressée, dans l'intérêt de l'appelant auprès de deux autorités consulaires de son pays en vue de faciliter son éloignement. En outre, la crise diplomatique ne constitue pas un obstacle à la délivrance de laissez-passer comme cela a été prétendu à l'audience. La cour relève que l'administration a effectué beaucoup de démarches étant rappelé qu'elle n'est pas comptable du temps d'instruction des dossiers par les autorités algériennes. Eu égard aux démarches entreprises par l'administration, l'appelant ne saurait invoquer sérieusement qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement pour les 30 prochains jours étant également observé que la situation serait plus simple à traiter si ce denier avait ses documents d'identité sur lui. En l'état, l'appelant est dans l'impossibilité de quitter le territoire 'nançais immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives. En outre son comportement constitue une menace pour l'ordre public en ce sens que celui- ci a été interpellé pour des faits de violence conjugale le 20 décembre 2024 étant rappelé que si le juge ne peut statuer ultra petita, il peut faire droit à une demande en tenant compte des éléments qui sont soumis à son appréciation. Or, en l'espèce la premier a pu régulièrement se référer à la menace à l'ordre public qui ressort de la procédure pour faire droit à la demande du préfet. En considération de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens nouveaux invoqués en cause d'appel sur la régularité de la procédure tenue en première instance; Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Janvier 2025 à 17 heures 31. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.742-4 du code de larticle L.744-2 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67908b3a4143037ceabfc027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel